Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Niort
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00043
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge de l’exécution

(ACB/SG) Minute n° 26/14 N° RG 25/00043 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENW7 1 expédition délivrées le à la SAS AVODES (Me Sébastien FOUCHERAULT), Me [B] [G] à Compagnie d’assurance MACIF, à Mr [H] [U] par LS + LRAR 1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

A l’audience publique du 20 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance MACIF immatriculée au RCSde [Localité 2] sous le n° 781 452 511 agisssant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, plaidant par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES;

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, puis a été prorogé jusqu’au 30 Avril 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la Société d'Assurances MACIF à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 151.825,48 euros, en principal dont il convient de déduire la provision déjà accordée, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Cette décision est exécutoire par provision.

La Société d'Assurances MACIF a interjeté appel de cette décision.

Un incident a été élevé par Monsieur [H] [U] devant le Conseiller de la Mise en Etat aux fins de voir radié ledit appel au motif tiré de l'absence d'exécution par la Société d'Assurances MACIF des causes du jugement.

La Société MACIF a sollicité, devant le Premier Président près la Cour d'appel d'Aix en Provence la consignation des sommes mises à sa charge. L'affaire devait être appelé le 27 avril 2025.

Par acte du 20 mars 2025 , Monsieur [H] [U] a fait dénoncer à la Société d'Assurances MACIF une saisie-attribution, réalisée le 14 mars 2025 portant sur la somme totale de 137.146,99 euros, en exécution de la décision du 11 janvier 2024.

Par acte du 22 avril 2025, la Société d'Assurances MACIF a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : prononcer la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution pour défaut de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi et défaut d'indication de la juridiction compétente,prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution du 14 mars 2025 ;prononcer la nullité de l'acte de saisie opérée pour défaut d'identification de l'établissement saisiedire que la saisie opérée après la saisine du Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est fautiveen conséquence pour l'un de ces motifs, ordonner la mainlevée de la saisie-attributionsubsidiairement ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la décision du Premier Président soit rendue dans l'instance opposant la MACIF et Monsieur [H] [U]condamner Monsieur [H] [U] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Société d'Assurances MACIF expose que dans le cadre de la procédure devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence, ce dernier a suspendu son délibéré dans l'attente du justificatif du règlement des condamnations et de l'abandon de la procédure devant le Juge de l'exécution. Elle sollicite donc que soit constaté son désistement. Elle demande en outre que Monsieur [H] [U] soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédures civiles et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [H] [U], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de : donner acte de ce qu'il entend accepter le désistement de la présente instance engagée par la MACIF devant le juge de l'exécution condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présentes écritures. Il fait valoir que cette procédure a été intentée par la MACIF a des fins dilatoires pour tenter d'échapper à ses obligations ou en retarder le règlement des condamnations mises à sa charge. Son action l'a contraint à exposer des frais pour faire valoir ses droits et il avait déjà conclu en réponse avant que la demande de désistement soit formulée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d'instance et le maintien des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens :

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

L'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la Société d'Assurances MACIF entend se désister de l'instance engagée et Monsieur [H] [U] l'accepte.

Il convient donc de constater le désistement d'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure, la Société d'Assurances MACIF supportera les dépens de l'instance.

S'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [H] [U], il convient de rappeler que L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la Société d'Assurances MACIF sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la Société d'Assurances MACIF acceptée par Monsieur [H] [U] ;

Rappelle que ce désistement emporte le dessaisissement de la présente juridiction;

Condamne la Société d'Assurances MACIF à payer à Monsieur [H] [U] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société d'Assurances MACIF aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.