Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/07237
- Formation
- TJ Procédures orales
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/07237 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZJK
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
S.A.S. [S] [G]
C/ [X] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] [G] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, remis à l‘étude, la Sas [S] [G] a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 2 mars 2026 aux fins de le condamner à lui payer les sommes de : - 8.726,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts, - sa condamnation aux dépens, - 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la Sas [S] [G] expose avoir vendu le 28 juin 2022 à M. [X] [C], un véhicule QUAD POLARIS SPORTSMAN 570EPS et une remorque bagagère GLE252 franc 2 essieux pour le prix de 8.726,50 € TTC, montant qu’il a réglé le même jour en remettant au vendeur, un chèque bancaire tiré sur son compte auprès de la Banque Postale.
Le 7 juillet 2022, la Sas [S] [G] a été informée par sa banque que M. [X] [C] l’avait payé avec un chèque émis sur un compte clôturé, ce qui ne lui permettait plus d’encaisser le règlement.
Le 6 mars 2025, par pli recommandé avec accusé de réception de son avocat, la Sas [S] [G] a mis en demeure M. [C] de régler.
L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
C’est pourquoi, la Sas [S] [G] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour demander sa condamnation à lui verser la somme principale de 8.726,50 € avec intérêts au taux légal, 1.000 € à titre de dommages et intérêts, les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, la société [S] [G] a comparu, représentée par son avocat, qui s’en est rapporté à l’assignation et a déposé son dossier.
M. [X] [C] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 4 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1650 du code civil dispose : « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
L’article 1652 du code civil dispose : « l’acheteur doit l’intérêt du prix de vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants : .... si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le vendeur, et sans être contredit par l’acheteur, que le 28 juin 2022, la Sas [S] [G] a vendu à M. [X] [C], un un véhicule QUAD POLARIS SPORTSMAN 570EPS et une remorque bagagère GLE252 franc 2 essieux, moyennant le prix de 8.726,50€ TTC, réglé par chèque sur un compte clôturé de telle sorte que cette somme n’a jamais pu être encaissée par le vendeur.
Le prix de vente n’a donc pas été réglé, nonobstant la mise en demeure du conseil du vendeur valant sommation en date du 6 mars 2025.
En conséquence, le tribunal condamne M. [X] [C] à payer à la Sas [S] [G] la somme de 8.726,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
A l’occasion d’un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l’existence d’un droit doit en apporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il n’est pas justifié par la Sas [S] [G] qu’elle aurait subi un préjudice autre que celui compensé par les intérêts légaux.
En conséquence, le tribunal débouté la Sas [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C] partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas [S] [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SAS [S] [G] la somme de 8.726,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
- DEBOUTE la SAS [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens,
- CONDAMNE M. [X] [C] à verser à la SAS [S] [G], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/07237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.