Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/13971
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52R3

AFFAIRE : Mme [K] [T] (Me Virgile REYNAUD) C/ MAAF ASSURANCES (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [T] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Mutuelle [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

MAAF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 avril 2021, Madame [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Par assignation du 17 octobre 2023, Madame [K] [T] a assigné la SA MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.

Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Aix en Provence territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Le docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [K] [T] sollicite, par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 528 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 €

SOIT AU TOTAL 10 488 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [K] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté concernant la demande de doublement des intérêts, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - de statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 avril 2021 au 1 mai 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 mai 2021 au 24 octobre 2021, - une consolidation au 24 octobre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 499 €

Total 559 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 559 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3920 €

TOTAL 9079 €

PROVISION A DÉDUIRE 1000 €

RESTE DU 8079 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires : L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 12 juin 2023; Contrairement aux allégations de la demanderesse sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande portant sur le doublement des intérêts. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [K] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MAAF ASSURANCESà lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2021;

Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9079 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [T] :

- la somme de 8079 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [K] [T] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [R] HUMAINS ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/13971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.