Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/13722
- Formation
- 2ème Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XXS
AFFAIRE : M. [C] [A] (Me Fabrice ANDRAC) C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/04)
Représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2023, M. [A] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
La société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [A] [C] une provision de 2 000 euros et confié une mission d’expertise médicale au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 30 mai 2024.
Le 21 août 2024, la société AMV a formé à l’égard de M. [A] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 382,50 euros. Cette offre a été réhaussée à hauteur de 7 505 euros par courrier du 29 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024, M. [A] [C] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - évaluer ses préjudices à la somme de 8 037,50 euros, - condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 6 037,50 euros, déduction faite de la provision versée, - condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous : * honoraires d’assistance : 650 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 735 euros, * souffrances endurées : 4 750 euros, * déficit fonctionnel permanent : 1 370 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [A] [C], - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - débouter M. [A] [C] de ses prétentions contraires ou plus amples, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [A] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, des lombalgies, un hématome du mollet gauche et une contusion du gros orteil droit. La date de consolidation a été arrêtée au 30 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 avril 2023 au 29 mai 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mai 2023 au 30 novembre 2023 (185 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire pendant 3 semaines, - un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [A] [C], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [A] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F], d’un montant de 650 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur la preuve que cette facture n’aurait pas été prise en charge par une hypothétique assurance de protection juridique.
M. [A] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 avril 2023 au 29 mai 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mai 2023 au 30 novembre 2023 (185 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M. [A] [C], d’un quantum de 787,50 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [A] [C] était âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 650,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 787,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros TOTAL 7 837,50 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 5 837,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [A] [C] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 avril 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à M. [A] [C] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [A] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 650,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 787,50 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros TOTAL 7 837,50 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 5 837,50 euros
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [A] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 837,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 29 avril 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [A] [C] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 24/13722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.