Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
24/14125
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/14125 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNF

AFFAIRE : M. [Z] [D] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE (l’ASSOCIATION [M]/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/07)

Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

L a société AXA France IARD, SA à conseil d’administration au capital de 214 799 030,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 72200570460, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de sondirecteur générral en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2023, M. [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [D] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.

L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 16 septembre 2024.

Le 25 novembre 2024, la SA Axa France IARD a émis à destination de M. [Z] [D] une offre d’indemnisation de 8 043,75 euros.

Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [Z] [D] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 8 450 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 000 euros, - condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELAS [Localité 5] Cohen, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires : * honoraires d’assistance : 720 euros (sur présentation d’une facture acquittée), * déficit fonctionnel temporaire : 560,75 euros, * souffrances endurées : 5 063 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros, - débouter M. [Z] [D] de toutes demandes supérieures, - déduire de l’indemnité globale allouée à M. [Z] [D] la somme de 2 000 euros allouée à titre de provision, - débouter M. [Z] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 4 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 novembre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervico-lombaire et du poignet droit. La date de consolidation a été arrêtée au 15 avril 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 novembre 2023 au 15 décembre 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 décembre 2023 au 15 avril 2024 (122 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [D], âgé de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [Z] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 720 euros, précisant : “facture acquittée”.

M. [Z] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 novembre 2023 au 15 décembre 2023 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 décembre 2023 au 15 avril 2024 (122 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 638,40 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 5 063 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [Z] [D] était âgé de 64 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera à 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 638,40 euros - souffrances endurées 5 063,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros TOTAL 8 841,40 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 6 841,40 euros

La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [Z] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 novembre 2023.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELAS [Localité 5]-Cohen.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [D] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 638,40 euros - souffrances endurées 5 063,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros TOTAL 8 841,40 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 6 841,40 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 841,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 15 novembre 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen de la SELAS [Localité 5] Cohen,

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 24/14125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.