Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/02019
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT du 05 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02019 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436Z

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [H] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Madame [P] [T] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Rendue par défaut et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte du directeur de la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2023, signifiée le 11 avril 2024, et décernée notamment pour le recouvrement de la somme de 1 347,52 €;

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.

Mme [P] [T], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [P] [T] de son recours, de valider la contrainte querellée, et de la condamner à régler l'indu d'allocation de soutien familial du 230,93 € et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par la CAF, seule partie présente, à l'audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dispose que peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

En l'espèce, et dans le cadre de la vérification des droits à prestation réalisée en avril 2022, le contrôleur assermenté de la CAF établissait que l'allocataire se trouvait en situation de vie maritale avec M. [Z] [Y] depuis le mois de juin 2014.

En application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (...). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Mme [P] [T], non comparante à l'audience, n'a pas produit de pièces au soutien de son recours.

Dans le cadre de la procédure contradictoire menée par la caisse, elle a reconnu sa vie maritale avec M. [Y] depuis 2014

Par conséquent, il y a lieu de constater qu'aucun motif, de fait ou de droit, ne vient remettre en cause le bien-fondé de l'indu notifié à l'allocataire ou que les constatations de la CAF, admises par l'intéressée, seraient erronées.

Dès lors, Mme [P] [T] doit être déboutée de son recours et condamnée à rembourser à la caisse le montant justifié de l'indu pour l'année 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance doit en supporter les dépens.

Il convient également de condamner Mme [P] [T] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 100 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [P] [T] à l'encontre de la contrainte décernée le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2023, et signifiée le 11 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 230,93 € au titre d'un indu d'allocation de soutien familial versé à tort du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

DÉBOUTE Mme [P] [T] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte du 28 novembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [P] [T] à rembourser à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 230,93 € au titre de l'indu d'allocation de soutien familial pour l'année 2019 ;

CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment la signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que toute opposition au jugement doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/02019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.