Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/02019
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02019 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436Z
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [H] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Madame [P] [T] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte du directeur de la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2023, signifiée le 11 avril 2024, et décernée notamment pour le recouvrement de la somme de 1 347,52 €;
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
Mme [P] [T], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [P] [T] de son recours, de valider la contrainte querellée, et de la condamner à régler l'indu d'allocation de soutien familial du 230,93 € et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par la CAF, seule partie présente, à l'audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dispose que peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
En l'espèce, et dans le cadre de la vérification des droits à prestation réalisée en avril 2022, le contrôleur assermenté de la CAF établissait que l'allocataire se trouvait en situation de vie maritale avec M. [Z] [Y] depuis le mois de juin 2014.
En application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (...). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Mme [P] [T], non comparante à l'audience, n'a pas produit de pièces au soutien de son recours.
Dans le cadre de la procédure contradictoire menée par la caisse, elle a reconnu sa vie maritale avec M. [Y] depuis 2014
Par conséquent, il y a lieu de constater qu'aucun motif, de fait ou de droit, ne vient remettre en cause le bien-fondé de l'indu notifié à l'allocataire ou que les constatations de la CAF, admises par l'intéressée, seraient erronées.
Dès lors, Mme [P] [T] doit être déboutée de son recours et condamnée à rembourser à la caisse le montant justifié de l'indu pour l'année 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance doit en supporter les dépens.
Il convient également de condamner Mme [P] [T] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 100 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [P] [T] à l'encontre de la contrainte décernée le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2023, et signifiée le 11 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 230,93 € au titre d'un indu d'allocation de soutien familial versé à tort du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à rembourser à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 230,93 € au titre de l'indu d'allocation de soutien familial pour l'année 2019 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment la signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute opposition au jugement doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article L. 262-9Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 114-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 523-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 523-2Code de la sécurité sociale
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/02019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.