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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/09072
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Raimbert (P0411), Me Le Gue (P0242), Me Chamard-Sablier (L0087),

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/09072 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BM4

N° MINUTE :

Assignation du : 07 juin 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSES

S.C.I. UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE TOUR MAJUNGA - LA DEFENSE 9/6 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX (FRANCE)

et

S.A. AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) TOUR MAJUNGA - LA DEFENSE 9/6 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX (FRANCE)

représentés par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0411

DEFENDERESSES

S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M.B. Z.I La Porte des Champs 27220 SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242

Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC es qualité d’assureur de la société TREUIL MENUISERIE BÂTIMENT (TMB) 8 rue Louis Armand 75015 PARIS / FRANCE

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0087

S.A.S. [U] [A] 7 rue de l’Est Les Bouvents 16200 JARNAC

défaillant

S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de l’ETABLISSEMENT [U] [A] SAS 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS

et

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’ETABLISSEMENT [U] [A] SAS 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0293

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et Léanig BLANCHO, Greffier lors du délibéré,

DEBATS

A l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2024 pat la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [U] [A], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation à réaliser les travaux de réparation des désordres et en paiement des honoraires de l’expert judiciaire ;

Vu les conclusions de la société UGICI et de la société TMB notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 par lesquelles elle sollicite que le juge de la mise en état leur donne acte de leur désistement d’instance et d’action ;

Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026 par lesquelles elles acceptent le désistement d’instance et d’action ;

Vu les conclusions de la société TMB notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 par lesquelles elles acceptent le désistement d’instance et d’action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ;

Il sera constaté que la société UGICI et la société REIM se désistent de l’instance et de l’action engagées à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société TMB et de la SMABTP.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société TMB ont notifié des conclusions par lesquelles elles acceptent ce désistement.

La SMABTP n’a pas conclu au fond et n’a pas soulevé de fin de non-recevoir.

La société ETABLISSEMENTS [U] [A] n’a pas constitué avocat.

Le désistement est par conséquent parfait.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le désistement d'instance et d’action de la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et de la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à l’égard de la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), de la SMABTP, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et à l’action entre la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE (UGICI) et la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS (REIM) à l’égard de la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), de la SMABTP, de la société ETABLISSEMENTS [U] [A], de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la procédure ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/09072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.