Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02982
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/02982 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DQ4
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[F] [H] C/ Société AIR CHINA
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR CHINA, 10 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS représentée M. [S] [I], muni d'un pouvoir écrit
D’AUTRE PART.
RG 25/02982/[H]/AIR CHINA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Madame [F] [H] a fait convoquer la société AIR CHINA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne en raison du retard du vol suivant :
Numéro de vol : AF 7365 - AC 934 - AC 125 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Séoul (ICN) avec une escale à l'aéroport de Paris (CDG) et Pékin (PEK) Date de départ : 28 février 2025
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [F] [H] sollicite la condamnation de la société AIR CHINA, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, à lui payer les sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société AIR CHINA comparaît à l’audience du 3 mars 2026 et soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de représentation. En outre, elle indique que les demandes sont mal dirigées dans la mesure où le vol litigieux a été réservé par la société LUFTHANSA dans le cadre d’un réacheminement suite à l’annulation du vol initial de la demanderesse.
Par note en délibéré reçue le 4 mars 2026, la société AIR CHINA maintient ses observations et s’oppose aux demandes.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de pouvoir de représentation
Aux termes de l’article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
En l’espèce, la société AIR CHINA soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de représentation. A l’audience du 3 mars 2026, Madame [F] [H] est représentée par son conseil, qui ne produit pas de pouvoir de représentation. Toutefois, l’avocat est dispensé de justifier d’avoir reçu le mandat de représentation, conformément à l’article 416 précité.
Il convient de rejeter le moyen soulevé à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre AIR CHINA
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne dépourvue du droit d’agir. Ce défaut de qualité à défendre constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Les articles 3 et 5.1 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 prévoient que l’obligation d’indemnisation en cas d’annulation du vol incombe au transporteur aérien effectif. Le règlement définit le terme de «transporteur aérien effectif » à son article 2 b), comme le transporteur qui « réalise ou a l'intention de réaliser le vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Il est constant que lorsque le transporteur procède au réacheminement du passager suite à l’annulation du vol initial, il demeure seul débiteur de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du texte susvisé, les transporteurs tiers auxquels il recourt pour exécuter ce réacheminement n’étant pas parties au contrat de transport initial et n’assumant aucune obligation directe envers le passager à ce titre.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel adressé par la société LUFTHANSA à Madame [F] [H] le 25 février 2025 que les vols numéro EN 8369 et LH 718 ont été annulés par la société LUFTHANSA qui a donc procédé au réacheminement de la passagère sur un nouvel itinéraire LYON-PARIS-PEKIN-SEOUL opéré par la société AIR FRANCE puis la société AIR CHINA. Le vol objet de la présente procédure est donc le réacheminement organisé par la société LUFTHANSA. Dès lors, la société AIR CHINA s’est bornée à exécuter une prestation de transport commandée par la société LUFTHANSA dans le cadre de l’obligation de réacheminement qui lui incombait. Elle n’est donc pas débitrice de l’indemnisation réclamée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [F] [H] à l’encontre de la société AIR CHINA.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen soulevé par la société AIR CHINA pour défaut de pouvoir de représentation,
DECLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [H] à l’encontre de la société AIR CHINA,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.