Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03763
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03763 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I2D
Jugement du : 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[R] [U] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me [H] [N] PRIVITELLO
Expédition délivrée à : S.A. ALLIADE HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant 06, allée Ho Chi Minh - 69700 GIVORS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008206 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 07 non comparante, ni représentée
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant exploit délivré le 12 novembre 2024, [R] [U] a assigné la SA ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de LYON aux fins de, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1240 du Code civil,
- la voir condamner à lui payer 740 euros en remboursement des sommes indûment perçues,
- outre 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la voir condamner à payer à la SELARL [N] prise en la personne de Maître [H] [N] [Z] la somme de 2000 euros HT sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
- voir donner acte à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [H] [N] [Z] de ce qu’elle s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Monsieur [V] [P] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
- voir condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 novembre 2025, seul le conseil du demandeur a comparu pour s’en remettre à son assignation.
La défenderesse, assignée à personne habilitée. n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le jugement est en dernier ressort eu égard au montant des demandes et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Dans le temps du délibéré, le conseil d’ALLIADE HABITAT a sollicité la réouverture des débats n’ayant pu y être présente pour cause d’aléas liés à des absences et une réorganisation de son service. Le conseil adverse s’y est opposé pour cause de tardiveté. Il n’a pas été fait droit à la demande compte tenu de l’opposition du demandeur et du fait que l’assignation a été délivrée à personne habilitée en novembre 2024 pour une audience en novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de la somme de 740 euros (30 euros x 12)
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
[R] [U] est locataire d’un appartement sis 6 allée Ho Chi Minh 69700 GIVORS, appartenant à la SA ALLIADE HABITAT, bailleresse.
Le litige porte sur la non-justification de sommes facturées par ALLIADE HABITAT.
[R] [U] a constaté qu’il lui est imputé, depuis octobre 2022, des sommes intitulées « dette hors échéancier » et « accord de règlement ». Or, il allègue n’avoir pas d’impayé ni donné un accord pour un échéancier.
ALLIADE HABITAT n’était pas présente à la tentative de conciliation et n’a pas pu fournir sa version.
Pour autant, Monsieur [U] n’a pas fourni de preuve qu’il a sollicité en vain ALLIADE HABITAT s’agissant de ces sommes litigieuses. Le courrier simple du 3 mars 2021 est antérieur à ses constats. N’est fourni que le constat de carence à la conciliation judiciaire du 23 octobre 2024.
Par ailleurs, sont produits les avis de virement de janvier à décembre 2023 pour un loyer de 460 ou 470 euros sauf celui de février 2023 pour un montant de 140 euros et seuls quatre avis d’échéance du 31 janvier 2023, du 30 juin 2023, du 30 novembre 2023 et du 31 décembre 2023.
Sur ces quatre avis d’échéance, les sommes litigieuses intitulée « dette hors échéancier et accord de règlement » sont d’un montant total de 365,42 euros.
En conséquence, il n’est pas prouvé que les 30 euros ont été comptés chaque mois ni que Monsieur [U] les a payés puisque les virements qu’il a faits sont du montant du loyer et qu’il n’a pas établi qu’il avait payé les sommes qu’il contestait.
Dès lors, l’action en restitution de l’indu n’est pas fondée faute de prouver que ces sommes ont été payées indûment.
Il n’en reste pas moins qu’ALLIADE HABITAT, comme tout bailleur, n’a pas à imputer des sommes s’il n’existe pas de fondement juridique et qu’elle doit pouvoir en justifier à son locataire qui est manifestement dans l’incompréhension.
Sur la demande indemnitaire
Cette demande est sans objet, la demande principale étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] succombant doit payer les entiers dépens.
Ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
déboute [R] [U] de ses entières demandes,
condamne [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.