Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/03766
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03766 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I2P

Jugement du : 30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. FRANFINANCE

C/ [A] [T]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles DUTHEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, dont le siège social est sis 53 rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T], demeurant Stockentalstrasse 75 - 36320 OBERSTOCKEN - SUISSE non comparant, ni représenté

Cité à l’étranger (Suisse) par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025

Par exploit du 28 novembre 2024, délivré à l’étranger en SUISSE, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SA marseillaise de crédit a assigné [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 1231 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants notamment L 312-39 du Code de la consommation:

- le voir condamner à lui payer la somme de 10005,59 euros en principal avec les intérêts au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 20 novembre 2023 au titre du prêt personnel,

-outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article « sic » 1154 du Code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière,

A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation en déposant son dossier et en s’en remettant sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, moyen soulevé d’office s’agissant de la vérification de la solvabilité.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement, vu le montant des demandes, sera en premier ressort et donc réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que [A] [T] a souscrit un prêt personnel auprès de la société marseillaise de crédit d’un montant de 9 000 euros remboursable en 48 mensualités de 364,59 euros au taux fixe débiteur de 3,49  % l’an suivant offre acceptée du 4 octobre 2022.

Le premier impayé non régularisé est du 5 décembre 2022. La SA FRANFINANCE n’est donc pas forclose dans son action en paiement.

Le 22 mai 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 1375,11 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Il a été justifié par le créancier qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles sauf celle au sujet de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Or, conformément à l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 341-2 du même code. La déchéance des intérêts s’étend à tous les frais et indemnité comme l’indemnité conventionnelle.

En l’espèce, pour un contrat de 9000 euros, somme relativement importante, aucune vérification n’a été faite ni aucun document (fiche de paie, imposition…. ) n’a été joint.

Ainsi, Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à paiement mais uniquement partiellement, à hauteur de 9263,85 euros.

Pour que la sanction civile de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ait un sens, les intérêts légaux, qui s’avèrent supérieurs au taux contractuel, ne seront dus qu’à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet paiement.

En cas de défaillance d'un prêt à la consommation, l'article L 312-38 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 comme visé dans l’assignation)

La demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts est rejetée ne pouvant pas s’appliquer aux crédits à la consommation, législation spéciale.

Il y a lieu de condamner [A] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Marseillaise de Crédit la somme de 9263,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet paiement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce, [A] [T] .

En équité, l’organisme de crédit n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations, la demande de la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [A] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Marseillaise de crédit à payer la somme de 9263,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel du 4 octobre 2022,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et le surplus de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Marseillaise de crédit,

CONDAMNE [A] [T] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Marseillaise de crédit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.