Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
21/02007
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 05 mai 2026 DOSSIER : N° RG 21/02007 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBFZ / JAF AFFAIRE : [J] / [N] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Tamara DAZZI Assesseurs : Joséphine DROY Philippe LE NAIL Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [X] [J] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY - 3A

DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [H], [G] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY - 5A (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/288 du 22/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Muriel ARTIS Me Delphine MONTOYA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales,

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,

Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 24 juin 2021, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2023,

Vu l’Ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026,

Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°69 et n°71 produites par Madame [X] [J] ;

Déboute Madame [X] [J] de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°57 et n°58 produites par Monsieur [I] [N] ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :

de :

Madame [X], [U] [J], née le [Date naissance 3] 1959, à [Localité 1] (Aisne),

et de :

Monsieur [I], [H], [G] [N], né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 3] (Haute-Savoie),

mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Haute-Savoie).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille;

Déboute Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire;

Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;

Sur les mesures relatives aux enfants

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale sur les enfants [B] [N] et [E] [N], du fait de leur majorité.

Déboute Monsieur [N] de sa demande de part contributive pour l’entretien et l’éducation de [B] ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 05 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;

La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 21/02007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.