A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/01318
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/01318 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMTJ

N° MINUTE 26/00219

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

MSA [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 FEVRIER 2026

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseurs : Monsieur [U] DELBLOND, Représentant les employeurs et indépendants agricoles

Assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours formé le 11 décembre 2025 devant ce tribunal par Madame [D] [M] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la MSA [I], saisie d'une contestation de la décision, datée du 26 mai 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 30% en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 19 décembre 2013, déclaré guéri le 4 octobre 2015, après rechute du 27 mai 2021 consolidée le 6 février 2025;

Vu l'audience du 4 février 2026, à laquelle Madame [D] [M], représentée par avocat, et la MSA [T] CHARENTES, représentée, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 4 décembre 2025 et du 20 janvier 2026 ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 18 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786).

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, la complexité de la situation médicale de l’assurée justifie d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.

- Sur les dépens :

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, du même code sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

- Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours recevable,

ORDONNE une expertise médicale de la personne de Madame [D] [M],

DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de [Localité 1] avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [M], - convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - examiner Madame [D] [M],

Sur le taux d’incapacité permanente au titre de l’accident du travail du 19 décembre 2013, sur rechute du 27 mai 2021 consolidée le 6 février 2025  :

- proposer, à la date de la consolidation du 6 février 2025 de la rechute du 27 mai 2021 de l’accident du travail du 19 décembre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [M] imputable à l’accident du 19 décembre 2013, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [D] [M] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [D] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Madame [D] [M] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

• la nature de l'infirmité de Madame [D] [M] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), • son état général (excluant les infirmités antérieures), • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),

DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire,

ENJOINT à la MSA [I] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins QUATRE SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,   DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 18 OCTOBRE 2026,

FIXE à 450 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,

DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

DIT que Madame [D] [M] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.