Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2023003895
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 20 avril 2026

Rôle 2023 003895

DEMANDEUR :

SYACA (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Xavier GARCON, de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[K] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Anne DUMAS-L'HOIR, de la SELARL Zekri Valentin Zerrouk, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mars 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Monsieur Olivier COLANGE Monsieur [I] [V] [O]

Débats : à l'audience du 4 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 12 mai 2023 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société SYACA a fait assigner, à l'audience du 12 juin 2023, la société [K] afin de voir : * condamner la société [K] au paiement de la somme de 216.842,75 € TTC correspondant aux factures impayées au 14 avril 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure ; * condamner encore la société [K] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la même aux entiers dépens de l'instance ; * maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par voie de conclusions en date du 2 mars 2026, la société SYACA demande au tribunal de : * donner acte à la société SYACA de son désistement d'instance et d'action ; * dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires de la présente procédure.

Par voie de conclusions en date du 3 février 2026, la société [K] demande au tribunal de : * donner acte à la société SYACA de son désistement d'instance (rôle n° 2023 003895) et d'action à l'égard de la société [K] ; * donner acte à la société [K] de son désistement des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société SYACA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 2023 003895 ; * juger parfait le désistement d'instance (rôle n° 2023 003895) et d'action de la société SYACA à l'égard de la société [K] ; * prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2023 003895 et de l'action de la société SYACA à l'égard de la société [K] ; * juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et débours exposés dans le cadre de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société SYACA a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur qui, réciproquement, se désiste de ses demandes reconventionnelles.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,

Donne acte à la société SYACA de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société [K].

Donne acte à la société [K] de son désistement des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société SYACA dans le cadre de la présente instance.

Juge parfait le désistement d'instance et d'action de la société SYACA à l'égard de la société [K].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société SYACA les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023003895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.