Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025010249
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Renouvellement de la période d'observation : HAEC (SAS) RG 2025 010249 PC 41225454
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 avril 2026: Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 23 octobre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HAEC (SAS) - [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d'observation de 6 mois afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan et a désigné Monsieur [D] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [J] [V] comme mandataire judiciaire.
A l'issue de la période d'observation accordée et en vertu des dispositions des articles R 621-9 et L 621-3 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société HAEC (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société HAEC (SAS) représentée par Monsieur [M] [R] assisté de Maître [X] [F] ainsi que la SARL MANDATUM représentée par Maître [J] [V] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société HAEC (SAS) n'a généré aucune dette article L.622-17-I du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de sauvegarde.
Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.
Attendu que la société HAEC (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire ne s'opposent à une telle autorisation.
Attendu que Madame le Procureur de la République ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société HAEC (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de sauvegarde.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Renouvelle la période d'observation de la société HAEC (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 23 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 8 octobre 2026 conformément aux dispositions des articles R 621-9 et L 621-3 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de sauvegarde,
Dit que l'indication de la date de l'audience du 8 octobre 2026 à 9 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur la conversion en redressement judiciaire ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.