Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00876
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/236
AFFAIRE N° RG 24/00876 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H6Q
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [B] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (01) [Adresse 1], [Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN LAVAGNA, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P] [D] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2024 par Monsieur [I] [B] à Madame [W] [D] sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, par Monsieur [I] [B] aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
DECLARER que l’indivision entre Monsieur [B] et Madame [D] est créancière d’une somme de 104.908,58 Euros séquestrée en la comptabilité de la S.C.P. [E] [H] [G] [X], [O] [Q] et [T] [S] » titulaire d’un office notarial à [Localité 5] Isère, [Adresse 4]. ORDONNER le versement d’une provision sur l’indivision sur les fonds détenus par l’étude SCP [E] [H], [G] [X], [O] [Q] et [T] [S] Maitre [G] [S] notaire rédacteur du projet d’acte liquidatif, de la somme de 49.124,30 Euros arrondie à 50.000 Euros qui n’est pas contestée par Madame [D], dans le projet d’état liquidatif, proposé par son propre notaire, qu’elle souhait signer ASSORTIR cette somme d’un intérêt au taux légal à compter du 15ème jour après la notification au notaire et à Madame [B] de la décision à intervenir. ORDONNER le versement par Maitre [G] [S], notaire rédacteur du projet d’acte liquidatif, de la somme de 26.026,12 Euros à Madame [D] comme étant non contestée, par Monsieur [B], et laisser bloquer le solde soit 29.758,16 Euros, le temps que le juge de la liquidation tranche, la créance revendiquée par Monsieur [B]. CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, par Madame [W] [D] aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
REJETTER purement et simplement la demande de Monsieur [B] de versement à son profit d'une provision sur l'indivision à hauteur de 50 000 euros comme étant infondé dans son principe et dans son quantum, ORDONNER le versement à Madame [D] épouse [B], comme sollicité par son époux, d'une provision sur l'indivision à hauteur de 30 000 euros sur les fonds détenus par Maître [S], Notaire. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [D] épouse [B] une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2025 ;
Vu l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de d'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 815-11 du Code civil que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il en résulte qu’en l'absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a seul compétence pour fixer le montant de l'avance en capital.
Or, en l’espèce, les demandes formées par les parties sont uniquement des demandes de « provision sur l’indivision » sur le fondement des dispositions susvisées.
Il convient, par conséquent, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur leurs demandes.
Les demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire après débats en audience publique,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE les parties à conclure en droit sur la compétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 juillet 2026 à 10 heures ;
FAIT INJONCTION à Monsieur [I] [B] de conclure avant le 15 juin 2026 ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Mathilde ABELLA, Me Mélanie BAUDARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 24/00876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.