A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00361
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [C] [T]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]

Dossier : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCTM

Décision n° 279/2026

Notifié le à - M. [C] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP REVEL MAHUSSIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 21 mai 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 21 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 14% ( dont 4% au titre du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2022 et dont il a été consolidé le 03 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience 23 février 2026.

À cette occasion, Monsieur [C] [T] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15% et de lui attribuer un taux socio professionnel de 7%.

Au soutien de ses prétentions, il produit diverses pièces médicales et souligne l'absence d'état antérieur. Il conteste l'évaluation du médecin-conseil de la caisse au regard du guide-barème des accidents du travail, en faisant valoir qu'il présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. Il relève à ce titre que le médecin-conseil n'a pas précisé si la limitation douloureuse constatée devait être qualifiée de légère ou de moyenne. S'agissant de l'incidence professionnelle, Monsieur [C] [T] expose qu'il n'a jamais pu reprendre son activité de chef d'équipe, poste qu'il occupait pourtant depuis 2018, en raison d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il précise que ses séquelles entraînent des difficultés pour la conduite de véhicules, la manutention de charges ainsi que pour la réalisation de gestes répétitifs.

La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes.

S'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, la caisse soutient que le taux médical a été justement évalué. Elle fait valoir que les séquelles concernent le membre non dominant, qu'il n'existe aucune limitation de la rotation interne et que l'amplitude des mouvements n'est pas entravée. Elle expose que les comptes rendus de scanner mentionnent une souffrance chronique. Sur le volet socio-professionnel, la caisse soutient que l'incidence a déjà été correctement appréciée. Elle affirme avoir pris en compte les conséquences de l'accident sur l'exercice du métier de l'assuré, et notamment le licenciement pour inaptitude.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [J] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 03 octobre 2024, de : - Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - Analyser les doléances de Monsieur [C] [T] ; - De fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [T] imputable à son accident du travail du 18 avril 2022.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant a considéré que l'état séquellaire de Monsieur [C] [T] consécutif à son accident du travail justifiait qu'un taux d'incapacité de 14 % soit retenu en application du guide-barème. L'expert judiciaire a relevé une antépulsion limitée à 30 degrés d'élévation et une rotation externe presque nulle, soulignant que l'épaule est « bloquée ». Il précise que Monsieur [T] présente une capsulite rétractile, pathologie dans laquelle l'enveloppe tendineuse s'est rétractée, entravant ainsi l'ensemble des autres mouvements. Le tribunal s'approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 14 %.

S'agissant du taux socioprofessionnel, le requérant démontre qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle, rendant impossible la reprise de son poste de chef d'équipe occupé depuis 2018. Compte tenu de l'incidence professionnelle réelle résultant de ce licenciement et compte tenu du taux médical d'incapacité, il convient de porter le taux socio-professionnel à 4 %.

En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [C] [T] consécutivement à son accident du travail sera fixé à 18 % (soit 14 % de taux médical et 4 % de taux professionnel).

Sur les mesures accessoires

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 03 octobre 2024, les séquelles présentées par Monsieur [C] [T] à la suite de l'accident du travail du 18 avril 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 18 %,

RENVOIE Monsieur [C] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.