Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00360
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [Z] [N]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCTL

Décision n° 278/2026

Notifié le à - M. [Z] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP COTTET -BRETONNIER, NAVARRETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Maître MERCADO, de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 20 mai 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 20 mai 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain rejetant le recours préalable qu'il a formé contre la décision initiale de la caisse du 2 octobre 2024 lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 18 septembre 2024 au motif que sa pathologie avait la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente au titre de sa maladie professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

A cette occasion, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de juger que son état justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et de condamner la CPAM de l'Ain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il produit diverses pièces médicales et fait valoir que son état ne se limite pas à la pathologie asthmatique pour laquelle il perçoit déjà une rente. Il souligne qu'un asthme classique suppose un retour à la normale entre les crises, alors qu'il souffre, en ce qui le concerne, de maux permanents et invalidants. Il expose subir deux à trois crises quotidiennes, ce qui le place dans l'incapacité absolue d'exercer la moindre activité professionnelle. En conséquence, il soutient subir une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers, remplissant ainsi les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que l'assuré présentait une autre affection que celle déjà indemnisée par la rente réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [C], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 18 septembre 2024, - De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - D'analyser les doléances de Monsieur [Z] [N], - De dire si Monsieur [Z] [N] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d'exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité :

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.

A cet égard, la pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.

En l'espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu'elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En l'espèce, le médecin-consultant a relevé que Monsieur [Z] [N] présente un tableau clinique dépassant la seule pathologie asthmatique indemnisée par ailleurs, caractérisé notamment par une forme sévère d'apnée du sommeil qui limite significativement la marche et les activités physiques. L'expert souligne que la dyspnée continue, objectivée lors de l'audience, ainsi que l'essoufflement permanent, génèrent une fatigue chronique et des douleurs musculaires inflammatoires constantes liées à l'usure de l'organisme et à la perturbation du sommeil. Si l'assuré soutient être inapte à toute activité professionnelle, le médecin-consultant estime que l'ensemble de ces pathologies chroniques réduit sa capacité de gain dans une proportion compatible avec un classement en première catégorie d'invalidité.

Le tribunal, s'appropriant ces conclusions techniques, considère que si l'état de santé du requérant ne justifie pas une deuxième catégorie, il n'en demeure pas moins qu'il présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers. En conséquence, il apparaît qu'à la date du 18 septembre 2024 Monsieur [Z] [N] présentait un état d'invalidité entraînant une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et qu'il remplissait les conditions nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 18 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie,

RENVOIE Monsieur [Z] [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.