Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00577
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

Mme [V] [Q] [S]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 25/00577 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIU

Décision n° 289/2026

Notifié le à - Mme [V] [Q] [S] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le à - SELARL AVENIR JURISTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Q] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante en personne assistée de Maître Agnès BERTILLOT, de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 3 septembre 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 03 septembre 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [V] [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision rendue le 29 juillet 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain qui, saisie d'un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 03 juin 2025, a maintenu sa décision d'attribution d'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2027.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

A cette occasion, Madame [V] [Q] [S] demande au tribunal de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à vie.

Elle produit des pièces médicales et fait valoir qu'elle souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1993, ainsi que d'une maladie neurologique de Charcot-[Localité 3]-Tooth de type 1 découverte en 2020. Elle soutient qu'à la suite d'une chute survenue en 2024, la MDPH a occulté ses deux pathologies pour ne se baser que sur cet accident. Elle ajoute qu'en raison du caractère dégénératif de ses pathologies, son état de santé ne peut connaître d'évolution favorable.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [V] [Q] [S].

Elle expose que la CDAPH a retenu que la requérante présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et a décidé de maintenir le droit à l'AAH jusqu'au 31 janvier 2027, du fait de la nécessité de réévaluer sa situation à distance de l'accident ayant entraîné une importante perte d'autonomie temporaire.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [G], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : - De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - De décrire les lésions dont Madame [V] [Q] [S] souffre ; - De fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : • Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, • Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [V] [Q] [S] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

En l'espèce, le médecin consultant a relevé que Madame [V] [Q] [S] souffre d'un trouble moteur important lié à l'altération des fibres nerveuses, résultant de la combinaison d'une sclérose en plaques évoluant par poussées et d'une maladie de Charcot-[Localité 3]-Tooth. L'expert a souligné que si ces deux pathologies présentent des phases de stabilité, leur cumul complique durablement l'employabilité de l'intéressée. Il a précisé que la MDPH a omis de prendre en compte la dimension évolutive de ces pathologies et qu'en l'état actuel de la science, l'incapacité présente un caractère permanent. Le médecin consultant a ainsi estimé que le handicap justifie de retenir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sans perspective d'évolution favorable et préconise une attribution à vie.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de considérer qu'à la date du 03 juin 2025, Madame [V] [Q] [S] présente un handicap supérieur ou égal à 80 % sans perspective d'évolution favorable.

En conséquence, Madame [V] [Q] [S] avait droit à l'allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée à vie, sous réserve de la réunion des conditions administratives.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 03 juin 2025, Madame [V] [Q] [S] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sans perspective d'évolution favorable.

DIT que Madame [V] [Q] [S] avait droit à l'allocation aux adultes handicapés à vie à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.