Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00726
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

Mme [E] [K]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHEG

Décision n° 297/2026

Notifié le à - Mme [E] [K] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 7 novembre 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 07 novembre 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision rendue le 07 octobre 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain qui, saisie d'un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 24 septembre 2024, l'a maintenue et a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

A cette occasion, Madame [E] [K] demande au tribunal de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Elle expose souffrir de douleurs chroniques invalidantes et précise que son genou reste régulièrement bloqué, notamment lors de la conduite automobile, activité que son médecin lui a d'ailleurs déconseillée en raison de l'intensité de ses souffrances. Elle ajoute présenter une apnée du sommeil et avoir subi une intervention chirurgicale pour un canal carpien, sans amélioration notable malgré des séances de kinésithérapie suivies deux à trois fois par semaine. Elle indique qu'elle ne travaille pas beaucoup.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.

Elle fait valoir que Madame [K] demeure autonome, malgré des difficultés liées à la douleur, pour les actes d'entretien personnel. Elle souligne que si le périmètre de marche est restreint par les douleurs, aucune utilisation d'aide technique n'est relatée. Enfin, la MDPH ajoute que le taux d'incapacité évalué doit rester inférieur à 50 % au regard de l'absence de confirmation du diagnostic et d'un retentissement qu'elle estime limité sur la vie quotidienne.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [B], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : - De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - De décrire les lésions dont Madame [E] [K] souffre ; - De fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : • Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, • Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [E] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La période d'attribution de l'allocation est d'un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

En l'espèce, le médecin-consultant a relevé que Madame [E] [K] présente un tableau polyalgique caractérisé par des douleurs diffuses traduisant une souffrance tant physique que morale. Toutefois, l'expert judiciaire a estimé que ces pathologies, dont le retentissement est étroitement lié au mode de vie et au vécu de l'intéressée, ne permettent pas, au regard des critères stricts du guide-barème, d'objectiver des déficiences justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressée et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de considérer qu'à la date du 24 septembre 2024, Madame [E] [K] ne présentait pas un taux d'incapacité suffisant pour ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Madame [E] [K] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés,

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.