Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00738
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

Mme [Q] [M]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 25/00738 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHJI

Décision n° 298/2026

Notifié le à - Mme [Q] [M] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le à - Me Manon CALLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne assistée de Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2026-000273 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 17 novembre 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 17 novembre 2025 au greffe de la juridiction, Madame [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision rendue le 09 septembre 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain qui, saisie d'un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 23 mai 2025, l'a maintenue et a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

A cette occasion, Madame [Q] [M] demande au tribunal de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Elle expose souffrir de douleurs à l'épaule droite, une IRM réalisée en 2020 ayant objectivé une tendino-bursite, ainsi que d'un trouble anxio-dépressif sévère consécutif à des violences conjugales et un divorce très conflictuel. Elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de réaliser plusieurs actes de la vie courante sans l'aide humaine de sa fille, avec qui elle réside, et précise faire l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. Elle soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.

Elle soutient que la CDAPH a évalué le taux d'incapacité de la requérante à un niveau inférieur à 50 %. Elle fait valoir que les difficultés rencontrées sont considérées comme modérées au sens du guide-barème et que certains troubles moteurs ne présentent pas le caractère durable requis. Elle ajoute qu'aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut être reconnue, au motif que Madame [M] conserve la capacité d'accéder et de se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [I], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : - De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - De décrire les lésions dont Madame [Q] [M] souffre ; - De fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : • Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, • Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [Q] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La période d'attribution de l'allocation est d'un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

En l'espèce, le médecin consultant a relevé que Madame [Q] [M] présente un état dépressif chronique associé à des troubles borderline, ainsi qu'une atteinte du plexus brachial ayant nécessité une neurolyse. Toutefois, l'expert a souligné qu'en l'état des éléments produits, le taux d'incapacité de 50 % n'est pas atteint. Il a précisé que la situation médicale de l'intéressée se trouve encore dans une période d'instabilité évolutive, laissant présager des possibilités d'amélioration.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressée et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de considérer qu'à la date du 23 mai 2025, Madame [Q] [M] ne présentait pas un taux d'incapacité suffisant pour ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Madame [Q] [M] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Q] [M] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.