A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00345
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [B] [E]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]
Dossier : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNP
Décision n° 277/2026
Notifié le à - M. [B] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] SCI [2] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 16 mai 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain rejetant sa demande de révision du 28 mars 2024 du taux d'incapacité permanente qui lui a été initialement reconnu le 31 janvier 2022 consécutivement à son accident de trajet du 8 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal la réévaluation de son taux d'incapacité et la désignation d'un expert médical judiciaire psychiatre à cette fin.
Il expose que le taux de 10 % initialement retenu ne reflète pas la réalité de ses séquelles physiques et psychiques, ni leur incidence professionnelle majeure. Il produit des pièces médicales et souligne qu'étant gaucher, l'atteinte de son épaule dominante justifie à elle seule un taux supérieur à 10 %. Il ajoute qu'il convient également de tenir compte des conséquences d'une fracture déplacée du poignet droit et des lésions au niveau de l'omoplate. S'agissant de son taux socio-professionnel, il indique qu'il bénéficie d'une RQTH et il fait valoir une désinsertion professionnelle marquée par la perte de onze contrats en CDI et un en CDD. Il invoque des difficultés majeures d'adaptation et de compréhension dans les postes occupés en lien direct avec ses troubles cognitifs et ses incapacités physiques résultant de l'accident.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes. Elle se fonde sur l'avis de son médecin-conseil et indique que ce de dernier a constaté l'absence d'aggravation des séquelles liées à l'accident du travail en cause et a donc maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 10% conformément au barème. Elle ajoute que s'agissant des séquelles cognitives, le Docteur [I] a relevé un syndrome post traumatique, réactivé par un autre accident de la circulation.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [D] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 08 février 2022, de : - Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - Analyser les doléances de Monsieur [B] [E] ; - De fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [E] imputable à son accident de trajet du 29 juin 2018.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident de trajet :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-consultant a relevé une carence dans l'examen initial de la caisse, laquelle a omis d'analyser les séquelles liées à la fracture du poignet droit, tout en précisant qu'en l'état des pièces produites, les troubles anxio-dépressifs peuvent avoir une autre origine que l'accident du 29 juin 2018.
Le tribunal, s'appuyant sur ces constatations techniques, estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale complémentaire, la consultation sur pièce ordonnée à l'audience permettant suffisamment d'apprécier la situation de l'assuré, et décide de réévaluer le taux médical à 13 %, intégrant ainsi une majoration de 3 % spécifiquement dédiée aux lésions du poignet non prises en compte par le médecin-conseil de la caisse.
S'agissant du taux socioprofessionnel, le requérant justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et produit une expertise soulignant l'incidence réelle de ses séquelles sur sa vie professionnelle, laquelle s'est traduite par une rupture conventionnelle intervenue en 2025. Compte tenu de l'impact socio-professionnel caractérisé par cette perte d'emploi et des difficultés de réinsertion liées à son âge et à son état de santé, il sera fait droit à sa demande et un taux socio-professionnel de 2 % sera alloué.
En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [B] [E] sera fixé à 15 % (soit 13 % de taux médical et 2 % de taux professionnel).
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu'à la date du 8 février 2022, les séquelles présentées par Monsieur [B] [E] à la suite de l'accident de trajet du 29 juin 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
RENVOIE Monsieur [B] [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.