A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00345
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [B] [E]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]

Dossier : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNP

Décision n° 277/2026

Notifié le à - M. [B] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [E] SCI [2] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 16 mai 2025 Plaidoirie : 23 février 2026 Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 16 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain rejetant sa demande de révision du 28 mars 2024 du taux d'incapacité permanente qui lui a été initialement reconnu le 31 janvier 2022 consécutivement à son accident de trajet du 8 février 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

À cette occasion, Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal la réévaluation de son taux d'incapacité et la désignation d'un expert médical judiciaire psychiatre à cette fin.

Il expose que le taux de 10 % initialement retenu ne reflète pas la réalité de ses séquelles physiques et psychiques, ni leur incidence professionnelle majeure. Il produit des pièces médicales et souligne qu'étant gaucher, l'atteinte de son épaule dominante justifie à elle seule un taux supérieur à 10 %. Il ajoute qu'il convient également de tenir compte des conséquences d'une fracture déplacée du poignet droit et des lésions au niveau de l'omoplate. S'agissant de son taux socio-professionnel, il indique qu'il bénéficie d'une RQTH et il fait valoir une désinsertion professionnelle marquée par la perte de onze contrats en CDI et un en CDD. Il invoque des difficultés majeures d'adaptation et de compréhension dans les postes occupés en lien direct avec ses troubles cognitifs et ses incapacités physiques résultant de l'accident.

La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes. Elle se fonde sur l'avis de son médecin-conseil et indique que ce de dernier a constaté l'absence d'aggravation des séquelles liées à l'accident du travail en cause et a donc maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 10% conformément au barème. Elle ajoute que s'agissant des séquelles cognitives, le Docteur [I] a relevé un syndrome post traumatique, réactivé par un autre accident de la circulation.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [D] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 08 février 2022, de : - Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - Analyser les doléances de Monsieur [B] [E] ; - De fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [E] imputable à son accident de trajet du 29 juin 2018.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident de trajet :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant a relevé une carence dans l'examen initial de la caisse, laquelle a omis d'analyser les séquelles liées à la fracture du poignet droit, tout en précisant qu'en l'état des pièces produites, les troubles anxio-dépressifs peuvent avoir une autre origine que l'accident du 29 juin 2018.

Le tribunal, s'appuyant sur ces constatations techniques, estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale complémentaire, la consultation sur pièce ordonnée à l'audience permettant suffisamment d'apprécier la situation de l'assuré, et décide de réévaluer le taux médical à 13 %, intégrant ainsi une majoration de 3 % spécifiquement dédiée aux lésions du poignet non prises en compte par le médecin-conseil de la caisse.

S'agissant du taux socioprofessionnel, le requérant justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et produit une expertise soulignant l'incidence réelle de ses séquelles sur sa vie professionnelle, laquelle s'est traduite par une rupture conventionnelle intervenue en 2025. Compte tenu de l'impact socio-professionnel caractérisé par cette perte d'emploi et des difficultés de réinsertion liées à son âge et à son état de santé, il sera fait droit à sa demande et un taux socio-professionnel de 2 % sera alloué.

En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [B] [E] sera fixé à 15 % (soit 13 % de taux médical et 2 % de taux professionnel).

Sur les mesures accessoires

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 8 février 2022, les séquelles présentées par Monsieur [B] [E] à la suite de l'accident de trajet du 29 juin 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,

RENVOIE Monsieur [B] [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00132

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité permanente Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'ét…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00183

MOTIVATION Sur la date de consolidation et la détermination du taux d'incapacité En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00569

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00238

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.