Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00196
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°26/84

*************

30 Avril 2026

*************

AFFAIRE :

[P] [B]

C/

MDPH DE LA DORDOGNE

*************

N° RG 25/00196 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUQX

*************

************ COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX POLE SOCIAL 19 bis, Boulevard Michel Montaigne 24000 PÉRIGUEUX 05 53 02 77 00

JUGEMENT Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :

Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés Assesseurs : Dominique JACOB, représentant les travailleurs salariés,

Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,

En présence de Mme [X] [K], attachée de justice,

a été appelée l’affaire

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [B] LD Cap Blanc 663 Route de Danet 24130 MONFAUCON comparante,

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH DE LA DORDOGNE Cité administrative -Bâtiment E Rue du 26ème R.I. 24016 PERIGUEUX CEDEX non comparante, ni représentée

Notification faite le 30/04/26 - expédition délivrée à Mme [B] / MDPH - grosse délivrée à

+ copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2025, Madame [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 28 mars 2025 confirmant le rejet de ses demandes visant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité / priorité » et la CMI mention « stationnement ».

Compte tenu du caractère médical du litige, la présidente du pôle social, agissant conformément aux articles R. 142-10-5 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] par acte du 24 novembre 2025 avec pour mission de déterminer si Madame [P] [B] remplissait au jour de sa demande soit au 29 avril 2024, les conditions médicales pour bénéficier de la CMI mention « invalidité / priorité ».

Le rapport de l'expert a été déposé le 20 janvier 2026 puis communiqué aux parties par le greffe lequel les a convoquées à l’audience du 19 février 2026.

Au jour des débats, Madame [P] [B] maintient sa contestation et demande au tribunal l’attribution de la CMI mention « invalidité / priorité » et la CMI mention « stationnement ». Elle soutient en substance que sa demande est justifiée au motif qu’elle présente des difficultés à la marche.

En défense, la MDPH de la Dordogne, bien que régulièrement convoquée, est non comparante et non représentée et n’a pas fait parvenir d’observations écrites au tribunal.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La MDPH de la Dordogne ne s’est pas présentée à l’audience bien que régulièrement convoquée le 25 novembre 2025. Au regard de ces considérations, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « Priorité » ou « Invalidité »

En vertu de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, une carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par le président du conseil départemental à une personne physique atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

Cette carte permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

Pour bénéficier de la mention « invalidité », le demandeur doit justifier d’un taux d’IPP supérieur à 80%.

En l’espèce, Madame [P] [B] sollicite l’attribution de cette carte faisant valoir avoir des difficultés pour se déplacer et pour se tenir debout.

Conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] a été missionné aux fins d’examiner Madame [P] [B] et de déterminer si, à la date de sa demande soit au 29 avril 2024, elle remplissait les conditions médicales pour pouvoir bénéficier de la CMI mention « invalidité / priorité ».

Il ressort de son rapport que Madame [P] [B] décrite les difficultés qu’elle rencontre de la manière suivante : « Son périmètre de marche est estimé à 50 mètres, elle n’a pas pu reprendre la randonnée. Sa station debout est estimée à 30 minutes. Les tâches ménagères sont partagées avec son conjoint, elle est autonome pour la toilette, la cuisine ».

Au jour de l’examen, le médecin consultant constate que : « Mme [B] se déplace avec une boiterie et une attitude vicieuse, la station monopole et l’accroupissement ne sont pas possibles.

La cheville droite est le siège de multiples cicatrices post chirurgicales non inflammatoires. La cheville est sensible dans son ensemble.

Il existe une ankylose de l’articulation tibio-talienne, une raideur marquée de l’articulation sous italienne avec une attitude en varus spontané. ».

Il rappelle que Madame [P] [B] « présente suite à une fracture ouverte du pilon tibial droit (28/07/2021) ayant nécessité une ostéosynthèse compliquée en 2022 puis pseudarthrose imposant en septembre 2023 une greffe osseuse puis en avril 2024 une arthrodèse de la cheville. ».

Au vu de ces éléments, il conclut que « le taux d’incapacité permanente par référence au guide- barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %, la station pénible lui est reconnue et l’attribution de la carte mobilité mention « priorité » pour personne handicapée est justifiée de façon permanente. ».

Il ressort de ce rapport que si le taux d’IPP de la requérante ne lui permettait pas d’être éligible à la CMI mention « invalidité », elle remplissait au jour du dépôt de sa demande les conditions pour bénéficier de l’attribution de la CMI mention « priorité » compte tenu de la limitation de son périmètre de marche et ce à titre permanent compte-tenu de l’absence d’amélioration prévisible de son handicap.

Au vu de ces éléments, il convient d’attribuer à Madame [P] [B] la CMI mention « priorité » à titre définitif.

Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

L’article L.241-3 du CASF prévoit que par dérogation, la carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et non pas par le président du conseil départemental.

Le paragraphe V bis de l’article L.241-3 précise que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Par suite, le tribunal de céans ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur une demande d’octroi de la CMI mention « stationnement » et inviter Madame [P] [B] à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Pour le surplus, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusions mention « stationnement » ;

ACCORDE à Madame [P] [B] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « Priorité » à titre définitif ;

RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécutoire provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.