Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02576
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6R6W Date du Recours : 20 juin 2025 Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 13/03/2025 : sollicite l'annulation de la mise en demeure d'un montant de 32 420 euros (4ème trimestre 2024) mise en demeure du 15/01/2025 n° cotisant : 937000002072931575 Code recours : 88B
N°minute: 26/01487
DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 15 janvier 2025 une mise en demeure n°71706522 d’un montant de 32.420 € à l’encontre de M. [V] [M] au titre de cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2024. Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe le 20 juin 2025, M. [V] [M], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF saisie de sa contestation de la mise en demeure. À l’audience de mise en état du 31 mars 2026, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, déclare se désister de sa demande de recouvrement après prise en compte d’une attestation de cessation d’activité indépendante transmise par la caisse d’assurances sociales belge à effet au 1er mai 2022. M. [V] [M], représenté par son conseil, prend acte du désistement de l’organisme de recouvrement mais souligne qu’il a été contraint d’accomplir de nombreuses démarches afin d’alerter l’URSSAF PACA de l’erreur de traitement commise dans son dossier, et de la nécessité de prendre attache avec un conseil pour défendre ses droits. Il sollicite en conséquence la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. En l’espèce, tenant compte d’une attestation de cessation d’activité indépendante transmise tardivement par la caisse belge d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants, l’URSSAF PACA ne maintient pas sa demande de condamnation en paiement pour la période en litige. Il convient dès lors de donner acte aux parties de leur désistement d’instance en ce que la mise en demeure, objet du litige, a fait l’objet d’une annulation. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA. Toutefois, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et sans représentation obligatoire. La communication tardive par la caisse belge de l’information de la cessation d’activité de M. [V] [M] en tant que travailleur indépendant, exercée en Belgique, justifie que l’URSSAF ait entrepris les démarches en vue du recouvrement des cotisations obligatoires de sécurité sociale faute d’information officielle par les canaux réglementaires de la cessation d’activité. Malgré une information et une prise en compte tardives, l’erreur a été corrigée avant toute audience par courrier du 6 décembre 2025, de sorte que les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF PACA à la mise en demeure n°71706522 du 15 janvier 2025 d’un montant de 32.420 € décernée à l’encontre de M. [V] [M] ; CONSTATONS que le litige est devenu sans objet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.