Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
26/02320
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/02320 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4M

N° de Minute :

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU : 12 Mars 2026

L'Office Public de l'Habitat du Nord

C/

[O] [Q]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

L'Office Public de l'Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [Q], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

« DECLARE [Adresse 3] Habitat recevable en son action ;CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2016 entre Partenord Habitat et Madame [O] [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Partenord Habitat la somme de 3.129,74 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.253,74 euros, à compter du 21 mars 2025, date de l'assignation pour le surplus ; AUTORISE Madame [O] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [O] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Partenord Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [O] [Q] soit condamné à payer à Partenord Habitat, à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ; que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;que le Madame [O] [Q] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]

DEBOUTE Partenord Habitat de ses demandes en paiement de pénalité, de cotisations d’assurance et de frais de dossier supplément de loyer de solidarité ;DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens ;RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision » Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, [Adresse 3] Habitat a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.

Elle demande de rectifier le dispositif de la décision comme suit :

« CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Partenord Habitat la somme de 3.419,93 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.253,74 euros, à compter du 21 mars 2025, date de l'assignation pour le surplus». Madame [O] [Q], régulièrement informée de la requête par avis simple du 12 mars 2026 et appelée à formuler, le cas échéant, ses observations, n’a pas formulé d’observations particulières dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande en rectification d’erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Il résulte de la jurisprudence qu’une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure constitue une erreur matérielle au sens de ces dispositions (Civ 1e, 18 juillet 2002, n°98-10.103).

De la même manière, l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul constitue une erreur matérielle (Civ 2e, 4 janvier 1978).

En l’espèce, le magistrat a condamné la défenderesse à payer la somme de 3.129,74 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 18 juin 2025.

Cependant, Partenord Habitat a formulé une demande de condamnation à la somme 3.419,93 euros, déduction faite des frais relevant des dépens, des pénalités et des cotisations d’assurance, et ce, conformément au décompte produit, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et aux prétentions énoncées à l’oral.

Le magistrat a, néanmoins, par inadvertance retranché une seconde fois les frais déjà déduit.

Cette erreur qui résulte manifestement du dossier de la procédure et qui ne repose que sur une erreur de calcul du magistrat constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sans audience,

RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 novembre 2025 entre la Partenord Habitat, d’une part, et Madame [O] [Q], d’autre part,

DIT qu’il y a lieu de lire « CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Partenord Habitat la somme de 3.419,93 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.253,74 euros, à compter du 21 mars 2025, date de l'assignation pour le surplus » en lieu et place de « CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Partenord Habitat la somme de 3.129,74 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.253,74 euros, à compter du 21 mars 2025, date de l'assignation pour le surplus »,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 novembre 2025,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le cadre greffier, Le juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 26/02320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.