Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/04128
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04128 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5AXO MINUTE: 26/861
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [O] née le 15 Décembre 1983 en HAITI [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [O] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026 , le directeur de [Localité 3] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [O].
Depuis cette date, Madame [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE-EVRARD.
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [T] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [O] fait l'objet depuis le23 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’[Localité 3] de [Localité 4] sur décision du directeur d'établissement du 24 avril 2026, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en raison de propos incohérents et bizarreries du comportement au domicile. Madame [T] [O] expose à l’audience qu’elle a été à l’hôpital car elle parlait toute seule. Elle souhaite sortir. Elle explique qu’elle s’occupe de ses trois enfants qui vivent au canada. Elle souhaite sortir indiquant ne pas se sentir bien, car elle est ralentie. Son conseil explique qu’elle dispose d’un entourage familial en mesure de s’occuper d’elle à sa sortie de l’hôpital. Il résulte du certificat médical initial figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [O] a présenté à son admission un discours provoqué avec des réponses tangentielles, peu informatives parfois expéditives entrecoupés de rires immotivés. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles (Anosognosie). Il est relevé par l’ensemble des médecins l’ayant examinée par la suite, qu’elle reste d’un contact étrange avec un discours décousu des réponses peu informatives, une soliloquie et sans aucune conscience de ses troubles, rationnalisant ceux-ci. L’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le docteur [M] fait état des mêmes constats relevant l’absence de conscience des troubles avec un rationalisme « morbide » et une ambivalence aux soins. Cet avis médical motivé conclut ainsi à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/04128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.