Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00030
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 537 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 01/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [M] [D]
Madame [Z] [R]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [V] [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], 481247708 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Par requête en injonction de payer, Monsieur [V] [T] a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de Monsieur [J] [P], au paiement de la somme de 10 094 euros en principal, et de la somme de 4 000 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance du 26/08/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à Monsieur [J] [P] de payer la somme de 10 094 euros à Monsieur [V] [T].
Par courrier déposé au greffe le 13/01/2026, Monsieur [J] [P] a formé opposition à cette injonction de payer.
Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 01/04/2026, lors de laquelle Monsieur [J] [P] et Monsieur [V] [T] n'était ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [V] [T] les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 468 du Code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par Monsieur [V] [T],
RAPPELLE
que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
CONDAMNE
Monsieur [V] [T] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DIT que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.