Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
2026J00020
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
570 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026

Débats en audience publique le 18/03/2026.

Madame Anne BAUDIER Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne BAUDIER

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame [T] [A] Monsieur [R] [V]

Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE : * TERRE ET FRUITS PRO SAS

[Adresse 1] [Localité 1], 852378959, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE EN DEFENSE : * Monsieur [E] [S] [Q] [L] [Adresse 2], 388920118, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Par requête en injonction de payer, la société TERRE ET FRUITS PRO SAS a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de Monsieur [E] [S] [Q] [L], au paiement de la somme de 5 485.42 €.

Par ordonnance du 06/08/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à Monsieur [E] [S] [Q] [L] de payer la somme de 5 240.09 € à la société TERRE ET FRUITS PRO SAS.

Par courrier du 21/10/2025, Monsieur [E] [S] [Q] [L] a formé opposition à cette injonction de payer.

Lors de l'audience du 25/02/2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2026, lors de laquelle les deux parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25/03/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.

Il y a lieu de mettre à la charge de la société TERRE ET FRUITS PRO SAS les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision par défaut et prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 468 du Code de procédure civile,

DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par la société TERRE ET FRUITS PRO SAS,

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

LAISSE les dépens à la charge de la société TERRE ET FRUITS PRO SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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