Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00426
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F426 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR : T. T. N. R. SARL [Adresse 1] [Localité 1], 480615483 DÉFENDEUR - en personne et représenté par

La SELARL ME [P] [I] & PARTNERS agissant par Maître [P] [I] - [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne BAUDIER

Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN Madame Graziella HAGEN Monsieur [X] [T]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-deux avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement du 23/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société T. T. N. R. SARL et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22/04/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société T. T. N. R. SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Q] [W], assistée de son conseil Maître [P] [I], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [J], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, déclare avoir un avis réservé sur la procédure. En l'état, il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et reste dans l'attente d'éléments complémentaires.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il attire l'attention sur la fragilité de la situation et demande un renvoi à deux mois.

Lors des débats à l'audience du 22/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 29/04/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société T. T. N. R. SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 17/06/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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