Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
2026F00001
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
905 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/02/2026

Numéro de rôle général : 2026F1 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire sur résolution de plan de sauvegarde

DEMANDEUR: * SEANERGY OCEAN INDIEN SARL [Adresse 1], DEMANDEUR -

en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement rendu le 10/03/2021, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL.

La même juridiction a arrêté, le 25/05/2022 le plan de sauvegarde de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL, dont le commissaire à l'exécution du plan est la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [R] [Z].

A la date du 05/01/2026, la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 11/02/2026.

La société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [V] [S], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil afin d'exposer sa situation.

Il est sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL [Z] prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique être favorable à la résolution du plan.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Dans un avis écrit en date du 09/02/2026, il requiert un renvoi à l'audience du 25/02/2026 où une requête du commissaire à l'exécution sera évoquée aux fins de solliciter la résolution du plan.

Lors des débats à l'audience du 11/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 16/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL et ses créanciers le 25/05/2022 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu les articles L. 641-1 et L. 626-27 du Code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

PRONONCE

la résolution du plan intervenu entre la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL et ses créanciers le 25/05/2022,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SARL

Adresse : [Adresse 2], [Etablissement 1] activité de bureau technique, maîtrise d'œuvres, travaux spéciaux, travaux maritimes et sous-marins, travaux publics,

Immatriculée au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 510507148,

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

FIXE provisoirement au 31/12/2025 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame [P] [Q], juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [D] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant

DÉSIGNE la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [R] [Z] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DÉSIGNE

la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL demeurant au [Adresse 4], en qualité de chargé d'inventaire,

FIXE

au 16/02/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,

DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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