Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J00274
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
513 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025

Débats en audience publique le 19/11/2025

Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur [N] [U] Madame [T] [D] [J]

Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIES EN DEMANDE : * Monsieur [O] [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

La SELAS [C]- RABEARISON agissant par Maître [B] [C] - [Adresse 2] [Localité 2]. * Madame [S] [Z] [Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par

La SELAS [C]- RABEARISON agissant par Maître [B] [C] - [Adresse 2] [Localité 2].

PARTIE EN DEFENSE : * Monsieur [L] [H] [Adresse 4] [Localité 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par

La SELARL ME [I] [P] & PARTNERS agissant par Maître [I] [P] - [Adresse 5] [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2025, Monsieur [O] [L] [Z] et Madame [S] [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [H] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Cette assignation a été déposée au greffe le 13/11/2025, pour l'audience du 19/11/2025.

A l'audience du 19/11/2025, Monsieur [O] [L] [Z] et Madame [S] [Z] ont comparu représentés par leur conseil.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [H] a comparu, représenté par son conseil.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort de l'article 857 du Code de procédure civile, que l'assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience faute de quoi le Tribunal statuera en l'état pour constater la caducité de la citation.

Il a été constaté le défaut de remise dans les délais de l'assignation à l'audience du 19/11/2025.

Il convient donc de faire application de l'article 857 du Code de procédure civile et déclarer l'assignation caduque.

Il y a lieu de mettre à la charge Monsieur [O] [L] [Z] et Madame [S] [Z] les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 857 du code de procédure civile,

DECLARE caduque l'assignation introduite par Monsieur [O] [L] [Z] et Madame [S] [Z],

CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] et Madame [S] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.