Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00267
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
442 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025

Débats en audience publique le 05/11/2025

Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Willy IMARE Madame [N] [O] Monsieur [A] [Y]

Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE : * HELIOPOTASSE SAS

[Adresse 1] [Localité 1], 440579050, DEMANDEUR - non comparant

PARTIE EN DEFENSE : * L'AGRONOME SAS [Adresse 2], DÉFENDEUR - non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 17/10/2025, la société HELIOPOTASSE SAS a fait assigner la société L'AGRONOME SAS devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Cette assignation a été déposée au greffe le 31/10/2025, pour l'audience du 05/11/2025.

A l'audience du 05/11/2025, la société HELIOPOTASSE SAS n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Lors de cette audience, la société L'AGRONOME SAS n'était ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort de l'article 857 du Code de procédure civile, que l'assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience faute de quoi le Tribunal statuera en l'état pour constater la caducité de la citation.

Il a été constaté le défaut de remise dans les délais de l'assignation à l'audience du 05/11/2025.

Il convient donc de faire application de l'article 857 du Code de procédure civile et déclarer l'assignation caduque.

Il y a lieu de mettre à la charge de la société HELIOPOTASSE SAS les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 857 du code de procédure civile,

DECLARE caduque l'assignation introduite par la société HELIOPOTASSE SAS,

CONDAMNE la société HELIOPOTASSE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.