Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2025J00260
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026

Débats en audience publique le 11/02/2026

Madame Anne BAUDIER Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne BAUDIER

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur [Q] [N] Monsieur [D] [P]

Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE : * Monsieur [U] [I] [B]

[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE EN DEFENSE : * [K] [O] SAS

[Adresse 2], [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Par requête en injonction de payer, Monsieur [U] [I] [B] a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société [K] [O] SAS, au paiement de la somme de 5 705,00 euros en principal, 258,37 euros au titre des pénalités de retard, et 80,00 euros au titre de la clause pénale.

Par ordonnance du 29/08/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la société [K] [O] SAS de payer la somme de 5 705,00 euros en principal et 80,00 euros au titre de la clause pénale à Monsieur [U] [I] [B]. En outre, la société [K] [O] SAS a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.

Le 14/10/2025, la société [K] [O] SAS a formé opposition à cette injonction de payer.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11/02/2026, lors de laquelle Monsieur [U] [I] [B], et la société [K] [O] SAS n'étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.

Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [U] [I] [B] les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par Monsieur [U] [I] [B],

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

CONDAMNE Monsieur [U] [I] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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