Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00192
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [J] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE : * M&M BTP SAS
[Adresse 3], 981662976 DÉFENDEUR - non comparant
Par assignation délivrée le 22/07/2025, la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société M&M BTP SAS devant ce tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04/02/2026, lors de laquelle la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l'audience, la société M&M BTP SAS n'était ni présente, ni représentée.
En l'espèce, la société M&M BTP SAS n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société M&M BTP SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel.
Il convient de constater le désistement d'instance de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la société M&M BTP SAS,
CONSTATE le désistement d'instance de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], lui en donne acte,
CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,
LAISSE à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.