Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00170
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [L] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIES EN DEMANDE :
TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE
[Adresse 7] [Localité 3] -
représenté(e) par
Maître [W] [T] - [Adresse 2] [Localité 1] Maître [A] [F] - [Adresse 3] [Localité 2].
Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE
[Adresse 4] Portugal, DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Karen LECLERC, Avocat au Barreau de PARIS Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 3] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5] -
représenté(e) par
Maître Enzo VENDITTI, CBR & Associés (A.A.R.P.I), Avocat au Barreau de Paris La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD - [Adresse 6].
Par assignation délivrée le 30/07/2025, la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, ont fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE devant ce tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04/02/2026, lors de laquelle la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, représentée par son conseil et Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, représenté par son conseil, ont déclaré se désister de leur instance et de leur action et ont sollicité qu'il leur en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, lors de l'audience, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, représentée par son conseil, a accepté le désistement sollicité.
Le désistement est donc parfait.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE et de leur en donner acte, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE acceptant le désistement sollicité.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, les entiers dépens d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
le désistement d'instance et d'action de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, leur en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE à la charge de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier
Raphaëlle MORBY
un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.