Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025J00162
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/02/2026

Débats en audience publique le 28/01/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Madame Corinne NASSIBOU Madame Frédérike LEBIET Madame [H] [I]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par

Maître [A] [N] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE : * Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel à l'enseigne [B] [Adresse 3] [Localité 2], 913843694 DÉFENDEUR - non comparant

Par assignation délivrée le 15/07/2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE BP a fait assigner Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel à l'enseigne [B] devant ce tribunal.

A l'audience du 28/01/2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE BP, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Lors de l'audience, Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel à l'enseigne [B], n'était ni présent, ni représenté.

En l'espèce, Monsieur [U] [Q] n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel à l'enseigne [B] ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et dûment appelé, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre. Il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel.

Il convient de constater le désistement d'instance de la société BRED BANQUE POPULAIRE BP et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE BP les entiers dépens d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel à l'enseigne [B],

CONSTATE le désistement d'instance de la société BRED BANQUE POPULAIRE BP, lui en donne acte,

CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,

LAISSE à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE BP les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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