Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2025J00026
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
664 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026

Débats en audience publique le 10/12/2025.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame Graziella HAGEN

Madame [W] [C]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [X] [F], Avocat au Barreau de SAINT-PIERRE - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE : * SAS DMP

[Adresse 3] [Localité 3], 444338974 [Etablissement 1] - représenté(e) par

Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 4].

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, remis à personne, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la société DMP devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Prononcer la résolution de la vente ;

Condamner la société DMP au remboursement du prix de vente de 8 000€ ;

Condamner la société DMP au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle ;

Condamner la société DMP au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 8 décembre 2025, Monsieur [Y] [D] a demandé au tribunal mixte de commerce de dire et juger que son désistement d'instance et d'action est parfait et que l'instance est éteinte, en raison de l'exécution du protocole transactionnel conclu entre les parties et ayant mis fin aux différends les opposant.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [Y] [D] et la société DMP étaient représentés par leurs conseils respectifs. Monsieur [Y] [D] a confirmé sa volonté de se désister de l'instance et de l'action.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, * Sur la demande de désistement

En application des dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient, par conséquent, de donner acte à Monsieur [Y] [D] de son désistement d'instance et d'action. * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.

Monsieur [Y] [D] sera toutefois condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Monsieur [Y] [D] de son désistement d'instance et d'action.

CONSTATE, par conséquent, l'extinction de l'instance.

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.

CONDAMNE

Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que la présente décision bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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