Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02128
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F2128 Numéro de Procédure collective : 2025RJ568
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR : * Monsieur [L] [N] [Adresse 1], 803757343 DEMANDEUR - en personne et représenté par
La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM - [Adresse 2] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Ibrahim SAFLA
Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Présidente : Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur [U] [O] Monsieur [F] [B]
Lors du délibéré et du prononcé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En date du 19/11/2025, Monsieur [L] [N] [T] a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.
Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du code de commerce.
Monsieur [L] [N] [T], assisté par son conseil La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM, a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué l'origine des difficultés rencontrées par le débiteur. Maître [I] [H] demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [L] [N] [T].
Il est déclaré que l'actif disponible ne permet pas à Monsieur [L] [N] [T] de faire face à son passif exigible.
Cependant des perspectives de redressement sont envisageables, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [L] [N] [T].
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Lors des débats à l'audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 21/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [L] [N] [T] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.
Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [L] [N] [T].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [L] [N] [T] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n'étant pas impossible, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [L] [N] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-1, L. 631-4, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [L] [N] [T]
Adresse : [Adresse 1],
Activité : Taxis, travaux de terrassements courants - transporteur public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destines au transport de marchandises, commissionnaire de transport, location de véhicules légers sans chauffeur. - achat et vente de véhicules, autos, motos, poids lourd occasions et neufs - achat et vente de matériels de Btp,
Immatriculé(e) au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 803757343,
OUVRE la période d'observation de six mois,
FIXE provisoirement au 01/11/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [R], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [L] [N] [T],
DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 21/01/2026 à 14 heures 45,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.