Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2025F02093
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F2093 Numéro de Procédure collective : 2025RJ379

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEFENDEUR :

TRANSPORTS [R] V3K SARL [Adresse 1] [Localité 1], 883819302 DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne BAUDIER

Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Noël LAW-PANG Monsieur [X] [N]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, , représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 20/08/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSPORTS [R] V3K SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 04/02/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

La société TRANSPORTS [R] V3K SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [R], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

La SELARL [F] [E] prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ;

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société TRANSPORTS [R] V3K SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 20/02/2026,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société

TRANSPORTS [R] V3K SARL,

Activité : Transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 T. Commissionnaire de transport., Adresse : [Adresse 2], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883819302,

À l'audience du 03/06/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

ORDONNE les communications et publicités légales,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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