Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02089
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F2089 Numéro de Procédure collective : 2025RJ567
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
REUNI-POP SAS [Adresse 1] [Localité 1], 888435948 DEMANDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur [M] [D] Madame [J] [F] [T]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
A la date du 17/11/2025, la société REUNI-POP SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.
La société REUNI-POP SAS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 19/11/2025.
La société REUNI-POP SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [V], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
En l'état, la dirigeante indique ne plus avoir d'activité ainsi aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société REUNI-POP SAS.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de la société REUNI-POP SAS ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Lors des débats à l'audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 21/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société REUNI-POP SAS se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société REUNI-POP SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; il convient dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société REUNI-POP SAS une procédure de liquidation judiciaire en statuant comme suit.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.640-1 et L.641-1 du Code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société REUNI-POP SAS
Adresse : [Adresse 2],
Activité : La fabrication à caractère artisanal et la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et de glacier; l'achat et la vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en général de tout comestible, en vente sur place ou à emporter; traiteur,
Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 888435948,
FIXE provisoirement au 01/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [N] [G], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL [W] prise en la personne de Maître [B] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT demeurant au [Adresse 4], en qualité de chargé d'inventaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 21/11/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.