Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01118
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F1118 Numéro de Procédure collective : 2025RJ184
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEFENDEUR : * LITERIE DU SUD SARL
[Adresse 1] [Localité 1] - en personne et représenté par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS - [Adresse 2] SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 13/05/2025, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LITERIE DU SUD SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 19/11/2025, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société LITERIE DU SUD SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [U] [R], assistée de son conseil Maître [K] [N], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.
La SELARL [J] prise en la personne de Maître [O] [J], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Dans un avis écrit en date du 18/11/2025, il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Lors des débats à l'audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 26/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société LITERIE DU SUD SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 13/11/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société
LITERIE DU SUD SARL,
Activité : L'importation, l'exportation, la commercialisation de tous produits et marchandises concernant l'équipement de la maison,
Adresse : [Adresse 3], Immatriculée au RCS sous le numéro 533879979,
À l'audience du 25/02/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.