Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00189
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 123 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025

Débats en audience publique le 10/09/2025.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Willy IMARE Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE : * SARL B-SQUARED INVESTMENTS [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL CODET - CHOPIN & Associés, agissant par Maître Olivier CHOPIN - [Adresse 2].

PARTIES EN DEFENSE : * Madame [F] [P] [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant * Madame [Z] [J]

[Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par La SCP GAILLARD SAUBERT agissant par Maître Agnès GAILLARD - [Adresse 5].

Par ordonnance en date du 29 février 2024, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné Mme [P] [F] et Mme [J] [Z] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 11 050 euros à titre principal, outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 5 juin 2024 et Mme [J] [Z] a fait opposition par courrier en date du 27 juin 2024, reçu le 1 er juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 28 août 2024.

Mme [P] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

La SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande : * De confirmer l'ordonnance en date du 29 février 2024, * De condamner Mme [J] [Z] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme totale de 11 050 euros en principal et 30,26 euros au titre des dépens, * De condamner Mme [J] [Z] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, elle rappelle venir en qualité de cessionnaire de la société NACC, elle-même cessionnaire de la CEPAC, à l'encontre de Mme [Z] en sa qualité de caution de la société FREE COIFF 2.

Elle fait valoir que Mme [J] [Z] s'est portée caution, avec Mme [P] [F], d'un crédit d'équipement d'un montant de 17 000 euros accordé le 3 décembre 2012 à la société FREE COIFF 2. Elle ajoute que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017, qu'elle a déclaré sa créance le 12 mars 2018 et que la liquidation judiciaire a été clôturée le 7 novembre 2019 pour insuffisance d'actifs.

En réponse aux moyens soulevés par Mme [J] [Z], elle précise que la garantie OSEO ne peut bénéficier qu'à l'établissement prêteur et que la créance est certaine, elle rappelle que Mme [J] [Z] a renoncé à se prévaloir du bénéfice de division et du bénéfice de discussion, que la durée limitée de 7 ans pour le cautionnement n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par le débiteur principal. Elle conteste le caractère disproportionné du cautionnement rappelant qu'il appartient à la caution de prouver que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Elle ajoute que les revenus fiscaux de Mme [J] [Z], respectivement de 13 339 euros en 2011 et de 14 855 euros en 2012, étaient suffisants pour lui permettre de se porter caution et que son engagement n'était nullement disproportionné.

Mme [J] [Z] demande de débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes et de condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la créance n'est pas certaine puisque la banque bénéficierait de la garantie financière OSEO et qu'elle ignore en l'absence de communication de pièces si cette garantie a pu entrer en jeu, l'établissement bancaire ne pouvant être payé deux fois. Elle ajoute que le cautionnement est caduc en ce qu'il a été apporté pour une durée expresse de 7 ans et deux mois et que la mention selon laquelle l'arrivée du terme de cautionnement n'emporterait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif des sommes dues par le débiteur principal est une clause distincte qui n'est pas reprise de façon manuscrite.

Elle fait valoir que l'engagement de Mme [J] [Z] est disproportionné à ses biens et revenus en ce qu'elle était bénéficiaire au moment de son engagement de l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 038,60 euros par mois et qu'elle bénéficiait auparavant d'un CDD qui a pris fin le 5 août 2012 aux termes duquel elle bénéficiait d'un revenu de 1 500 euros par mois.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'opposition formée est recevable en application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et au vu des délais indiqués ci-dessus.

Les actes de cession de créance figurent au dossier et ne font pas l'objet de discussions et il importe dans ces conditions de prendre acte de la qualité de créancier de la demanderesse en lieu et place de la Banque de la Réunion.

Il résulte de l'acte de cautionnement en date du 28 novembre 2012 que Mme [J] [Z] s'est portée caution à hauteur de 11 500 euros d'un prêt de 17 000 euros accordé le 28 novembre 2012 à la société FREE COIFF 2 dont Mme [J] [Z] était gérante, prêt destiné à financer des travaux d'aménagement du salon de coiffure.

Il résulte de l'acte de cautionnement en date du 28 novembre 2012 que Mme [P] [F] s'est portée caution à hauteur de 11 500 euros d'un prêt de 17 000 euros accordé le 28 novembre 2012 à la société FREE COIFF 2.

La société FREE COIFF 2 s'est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt et a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017. La créance de la banque a été déclarée le 12 mars 2018. La liquidation judiciaire a été clôturée suivant jugement du tribunal de commerce en date du 7 novembre 2019 régulièrement publié.

Sur la mise en œuvre de la garantie OSEO :

Il résulte des documents contractuels que le prêt accordé à la société FREE COIFF 2 a bénéficié de la garantie OSEO, limitant ainsi l'engagement des cautions à 50% de l'encours du prêt.

Il est constant que la garantie OSEO, qui a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu'à l'établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l'emprunteur et ses garants personnels, qu'il s'agit d'une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n'a vocation à jouer qu'une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution.

Ainsi, cette garantie ne bénéficie qu'à l'établissement financier et elle est subsidiaire, et ne peut être mise en œuvre qu'en cas de défaillance tant du débiteur principal que des autres garants.

Se limitant à soulever que la demanderesse n'établissait pas si la garantie OSEO avait été mise en œuvre ou non, élément qui n'affecte pas l'existence et le caractère certain de la créance, Mme [J] [Z] soulève un moyen inopérant.

Sur la durée limitée de l'engagement de la caution :

Il résulte de l'acte de cautionnement que Mme [J] [Z] s'est engagée à garantie la Banque de la Réunion pour une durée de 7 ans et 2 mois mais qu'il a été également expressément convenu que « l'arrivée de ce terme n'emporterait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par le débiteur principal à la banque de la Réunion ».

Il en résulte que ce terme vise la seule obligation de couverture et que le terme ne met fin à la garantie que pour les obligations nouvelles, nées postérieurement à son expiration.

En l'espèce, Mme [J] [Z] s'est engagée à garantie pour une durée de 7 ans et deux mois, soit jusqu'au 28 janvier 2020, et la liquidation judiciaire de la société entraînant l'exigibilité immédiate des créances est intervenue le 6 septembre 2017. Dès lors, la créance garantie est née avant la survenance du terme du cautionnement qui ne peut être considéré comme caduc.

Sur le caractère disproportionné du cautionnement :

Le bénéfice de disproportion peut être invoqué, sur le fondement de l'article L. 332-1 (antérieurement art. L. 341-4) du Code de la consommation, s'agissant des cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, par toute caution personne physique tenue envers un créancier professionnel, quelle qu'ait été la nature de l'obligation principale garantie.

Il est par ailleurs constant que l'article L. 341-4 peut être invoqué par toute caution personne physique, y compris les dirigeants de société.

Pour les engagements pris avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la mesure de la disproportion doit être analysée à deux moments différents, au moment de l'engagement et celui de l'appel de la garantie.

Avant comme après le 1er janvier 2022, la mesure de la disproportion initiale de l'engagement de la caution par rapport à ses revenus et à ses biens doit être prise à la date de son engagement ou à une date proche de celui-ci.

Il est constant que doivent être pris en compte les revenus et tous les biens formant le patrimoine de la caution et qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve. Il résulte des pièces produites que le revenu fiscal de Mme [J] [Z] s'élevait à 13 339 euros en 2011 et à 14 855 euros en 2012. Elle ne justifie pas de ses charges ni de sa situation familiale à cette époque.

Mme [J] [Z] justifie de ses revenus déclarés en 2023 pour un montant de 13 769 euros sans d'avantage justifier de ses charges. La lecture de sa déclaration de revenus laisse apparaître qu'elle serait divorcée avec un enfant en résidence alternée ou charge partagée.

Mme [J] [Z] s'est engagée à garantir, solidairement avec Mme [P] [F], la somme de 11 050 euros. Il importe de rappeler que cet engagement a été pris pour le développement de sa société. Les éléments mentionnés cidessus montrent que son engagement n'était donc nullement disproportionné, au moment de l'engagement et celui de l'appel de la garantie.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS qui ne forme toutefois une demande en paiement qu'à l'encontre de Mme [J] [Z], étant rappelé qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer à l'égard de toutes les parties.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [J] [Z], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer la somme de 11 050 euros à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.

CONDAMNE Mme [J] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,34 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.