Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00165
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
775 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026F00165 - 2606200043/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03/03/2026

Numéro de rôle général : 2026F165 Numéro de Procédure collective : 2026RJ103

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

TPMR PROXI-VOYAGES SARL RCS : 852314954 [Adresse 2] [Localité 2] Gérant : Monsieur [D] [V] [X] Représentée par Maître GRANVORKA Gérard, avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Paul-Henri JOS Monsieur Yannick MUDARD Madame Sylvie MARECHAL

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 03/03/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

2026F00165 - 2606200043/2

Par exploit introductif d'instance, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a fait assigner la société TPMR PROXI-VOYAGES SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 131 472,23 €, montant en principal au titre de cotisations et majorations de retard impayées, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.

A l'audience, le conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE expose les motifs développés dans son acte introductif d'instance,

La société TPMR PROXI-VOYAGES SARL a comparu à l'audience de ce jour en la personne de son conseil.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société TPMR PROXI-VOYAGES SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Attendu qu'en l'absence de perspective de redressement ou de cession, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de TPMR PROXI-VOYAGES SARL ;

Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société TPMR PROXI-VOYAGES SARL,

Adresse : [Adresse 3], Activité : transport de personnes à mobilité réduite,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 852314954,

FIXE au 03/09/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur EDOUARD Bernard, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur [L] [H], en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [K] [R] demeurant [Adresse 4] 97256 [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP [W] [T] demeurant [Adresse 6], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 12/01/2027 à 14h00 (Salle C) ;

Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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