Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025J11450
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11450 - 2602300005/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/01/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [K] [L] muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

ARTHUR ASSURANCES (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [U] [G], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 18/11/2025.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fortde-France a enjoint à la SARL ARTHUR ASSURANCES à payer à la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] (CITA) les somme de 228,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du code de commerce.

Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 5 juin 2025 à l'étude de commissaire de justice.

Par acte du 11 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dénoncé à la SARL ARTHUR ASSURANCES le 16 juillet 2025 à l'étude de commissaire de justice.

Par courrier reçu au greffe le 20 août 2025, envoyé le 14 août 2025, la SARL ARTHUR ASSURANCES a fait opposition à l'injonction de payer.

Après un renvoi pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2025.

La SAS CITA, représentée par Monsieur [K] [L] muni d'un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 21 octobre 2025.

En défense, la SARL ARTHURE ASSURANCES, représentée par Monsieur [U] [G], gérant, a renvoyé à ses écritures déposées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Il résulte de ces dispositions que le délai d'opposition court dès la dénonciation au débiteur de la mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens, même si cette dénonciation n'est pas faite à personne.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025 n'ayant pas été signifiée à personne, il convient de prendre en compte la dénonciation de la saisieattribution en date du 16 juillet 2025.

Ainsi, la défenderesse avait jusqu'au 16 août 2025 pour former opposition.

La SARL ARTHUR ASSURANCES a formalisé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier envoyé le 14 août 2025, soit dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile.

Il y aura donc lieu de déclarer l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable.

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'étant pas une action portant sur une mesure d'exécution, le tribunal mixte de commerce est bien compétent pour connaître du litige, sans pouvoir statuer sur la régularité d'une saisie-attribution ou des frais du commissaire de justice.

Sur la demande principale

L'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile dispose que :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En l'espèce, la demanderesse ne formule aucune demande principale de condamnation ou en paiement dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de solliciter l'irrecevabilité de l'opposition, le rejet des demandes formulée par la SARL ARTHUR ASSURANCES et ce, alors même que l'opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS CITA qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;

DECLARE recevable l'opposition formulée par la SARL ARTHUR ASSURANCES à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025 au bénéfice de la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande principale formulée par la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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