Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
2025J08303
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J08303 - 2610700013/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/04/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Lisa JERÔME, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2], Représenté par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Séverine TERMON, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS : le 20/01/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 30 janvier 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Z] [K], ès qualités de caution solidaire de la SNC RIVOLI A 18 locataire de la SAS MY PLATEFORME, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de : * 79 904,42 euros arrêtée au 13 août 2024 au titre du contrat de prêt professionnel au taux conventionnel de 4,04% majoré de 3 points, soit 7,04% depuis le 17 avril 2023 et dans la limite de la somme de 178 176 euros, plafond de garantie, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS MY PLATEFORME a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 30 mars 2023.

Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 15 octobre 2025.

En défense, Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 17 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la novation du contrat de prêt

L'article 1329 du code civil dispose que :

« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Il résulte de ces dispositions que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte qui l'opère.

En l'espèce, la SNC RIVOLI A 18 a conclu avec la SA BRED BANQUE POPULAIRE un contrat de prêt de 148 480 euros au taux de 4,04% sur 48 mensualités le 15 avril 2021 pour l'acquisition en défiscalisation Girardin de cinq véhicules particuliers de marque PEUGEOT 208 électriques neuf et un véhicule particulier de marque MERCEDES. Un tableau d'amortissement était établi.

Ce contrat a fait l'objet d'une modification avec rééchelonnement de l'emprunt à la demande de la SNC RIVOLI A 18 par un nouveau tableau d'amortissement du 24 mars 2022 concernant le même crédit. Il ne s'agit pas d'une nouvelle offre de prêt.

Cette modification ne peut être analysée comme une novation du contrat en l'absence de modification substantielle et de volonté des parties.

De plus, l'article 4 du contrat de cautionnement solidaire conclu par Monsieur [Z] [K] le 25 mars 2021 stipule que « la caution déclare que son engagement demeurera valable (…) pour les échéances telles que prévues dans le contrat de prêt que pour celles résultant d'une prorogation accordée par le bénéficiaire et ce même sans l'accord de la caution ».

Dès lors, s'agissant d'un simple rééchelonnement, il conviendra de rejeter la demande sur ce point.

Sur l'exigibilité de la créance

L'article 1305-5 du code civil énonce que :

« La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

L'article 7 du contrat de cautionnement litigieux prévoit que :

« La déchéance du terme, encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné, et notamment en cas de non-paiement à sa date d'une échéance du prêt en principal ou intérêts, sera automatiquement étendue à la caution à laquelle l'intégralité du solde en principal, intérêts, commissions, accessoires, intérêts de retard et frais, pourra être immédiatement réclamée par tout moyen, dans la limite du montant garanti. »

Toutefois, Monsieur [Z] [K] s'est porté caution solidaire de la SNC RIVOLI A 18 et non de la SAS MY PLATEFORME. La demanderesse ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme à l'égard de la SNC RIVOLI A 18. La liquidation judiciaire de la locataire la SAS MY PLATEFORME ne peut produire l'effet d'une déchéance du terme à l'égard de la SNC RIVOLI A 18. La renonciation au bénéfice de discussion et de division n'a pas non plus d'effet puisqu'il s'agit non de poursuivre la SNC préalablement mais de savoir si la déchéance du terme a été prononcée.

De plus, la déchéance du terme n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [K].

Dès lors, en l'absence de justifier du prononcé de la déchéance du terme, la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne peut être déclarée exigible.

Il y aura, donc, lieu de rejeter la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.

Sur les demandes accessoires

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement au regard de la solution du litige et de l'absence de demande sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [K] de déclarer l'acte de cautionnement non-conforme à l'obligation garantie ;

REJETTE les demandes de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [Z] [K] ès qualités de caution solidaire de la SNC RIVOLI A 18 en l'absence de créance exigible ;

CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;

DIT n'y avoir à lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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