Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F12067
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F12067 Numéro de Procédure collective : 2026RJ88
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR : * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP
[Adresse 1] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR : * SAFEB CONSTRUCTIONS SAS
RCS : 884 564 [Adresse 2] Président : Monsieur [U] [N] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Marinette TORPILLE Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire
LE TRIBUNAL :
Par acte d'huissier délivré le 21/10/2025, la BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP a fait assigner la SAS SAFEB CONSTRUCTIONS, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est ainsi en état de cessation des paiements.
Vu le jugement avant dire droit du 02/12/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [B] [Y] [C] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 23/02/2026.
Vu l'ordonnance de M. [Y] [C] en date du 18/12/2025, désignant la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.
Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 19/02/2026.
Vu l'avis du juge-commis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société SAFEB CONSTRUCTIONS SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société SAFEB CONSTRUCTIONS SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société SAFEB CONSTRUCTIONS SAS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société SAFEB CONSTRUCTIONS SAS, adresse : [Adresse 3], activité : Terrassement VRD, maçonnerie, ravalement de façades, restauration, étanchéité, isolation et de façon générale toutes activités liées à l'entreprise de bâtiment et aux travaux publics,
Toutes activités de forage et travaux de fondations profondes et reprises en sous oeuvre, se rattachant au bâtiment, au génie civil et aux travaux publics
Toutes activités de second oeuvre (plâtrerie, carrelage, sols divers, peinture, pose d'huisseries, boiserie, agencements divers, etc),
Tous travaux de génie civil. Aménagement de piscines.
Toutes activités d'ingénieur-conseil en construction notamment les études et d'une façon générale toutes prestations afférentes à la construction d'ouvrages et à leur équipement. De la conception et la surveillance à la direction de
tous travaux en matière de construction, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités précédentes.
L'étude, la maîtrise d'oeuvre et la commercialisation de maisons individuelles et plus généralement la construction et la rénovation de tout bâtiment ainsi que la gestion de tout corps d'état., immatriculé(e) au RCS [Localité 1] sous le numéro 884564782,
FIXE au 23/08/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [O] [B], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Monsieur EDOUARD Bernard, Juge Commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [D] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.
Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 04/11/2026 à 14h00 (Salle C) ;
Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.