Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F11774
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F11774 - 2531000005/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F11774 Numéro de Procédure collective : 2025RJ256

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 20/10/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

PRESIDENT

: Sébastien CARPENTIER

JUGE CONSULAIRE

: Sylvie MARECHAL

JUGE CONSULAIRE

: Marinette TORPILLE

JUGE CONSULAIRE

: Paul-Henri JOS

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Pierre-Emile DUNOYER

En présence de Madame Odile de FRITSCH, procureure de la République adjointe

JUGEMENT

mis en délibéré au 06/11/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis

A l'ÉGARD DE : * L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL

RCS : 849 586 680 34 [Adresse 1] Représentant légal : Madame [B], [T] [Q] Assistée de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [W] [A] en la personne de Maître [E] [W] [A]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [M]

Représentante des salariés : Madame [G] [S]

2025F11774 - 2531000005/2

Par jugement du 12/08/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [T] [Q], assistée de son conseil Maître [Z] [F], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL AJILINK [W] [A] en la personne de Maître [E] [W] [A], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [M], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

La décision a été mise en délibéré au 06/11/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 03/02/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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