Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
2025F11707
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/08/2025

Numéro de rôle général : 2025F11707 Numéro de Procédure collective : 2025RJ244

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 12/08/2025,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juge Consulaire, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juge Consulaire, Monsieur Yannick MUDARD, Juge Consulaire,

Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,

En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL

RCS : [Adresse 1] : Monsieur Assistée de Maître Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocate au barreau de Martinique

A la date du 21/07/2025, la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL a été appelée à comparaître en chambre du conseil et à l'audience de ce jour.

La société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F], [O], [A], [J] [T], assistée de son conseil Maître [I] [L] [Y], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que l'actif disponible de la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en chambre du conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; il convient dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL une procédure de liquidation judiciaire en statuant comme suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 641-1 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société MARTINIQUE DISTRIBUTION SARL

Adresse : [Adresse 2], Activité : Vente de produits alimentaires, Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 523313351,

FIXE provisoirement au 22/07/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [E] [R], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Madame SOREL Suzy, en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [W] [B] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP PH. [Localité 2]. [Localité 3] demeurant au CTRE D'AFFAIRES LE GALION [Adresse 4] [Localité 4], en qualité de chargé d'inventaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;

CONSTATE que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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