Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
2025F11684
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F11684 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEMANDEUR : * Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Caroline CHAMBRUN, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Fabrice MERIDA

DEFENDEUR : * MARTINIQUE SYSTEME SARL RCS : [Adresse 3] [Adresse 4], Gérant : Monsieur [P] [M] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Marinette TORPILLE Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [V] [D], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 25/06/2025, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SARL MARTINIQUE SYSTEME, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 07/10/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Madame [F] [J] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 02/12/2025.L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 23/02/2026.

Vu l'ordonnance de Mme [J] en date du 27/11/2025, désignant la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 21/01/2026.

Vu l'avis du juge-commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par Monsieur [X] [Y] est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société MARTINIQUE SYSTEME SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société MARTINIQUE SYSTEME SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société MARTINIQUE SYSTEME SARL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société MARTINIQUE SYSTEME SARL, adresse : [Adresse 4], activité : La vente en magasin spécialisé, immatriculé(e) au RCS [Localité 2] sous le numéro 492811005,

FIXE au 23/08/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur EDOUARD Bernard, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, Juge Commissaire suppléant,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [V] [D] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

Renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 04/11/2026 à 14h00 (Salle C) ;

Constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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