Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F11636
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F11636 - 2525400001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11/09/2025

Numéro de rôle général : 2025F11636 Numéro de Procédure collective : 2025RJ227

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 02/09/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

PRESIDENT

: Sébastien CARPENTIER

JUGE CONSULAIRE

: Marinette TORPILLE

JUGE CONSULAIRE

: Bernard EDOUARD

JUGE CONSULAIRE

: Sylvie MARECHAL

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Pierre-Emile DUNOYER

En présence de Madame Odile de FRITSCH, procureure de la République adjointe

JUGEMENT

mis en délibéré au 11/09/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis

A l'ÉGARD DE :

SAS AUX DELICES ANTILLAISES RCS : 804 670 503 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [X] [S] [L] Comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [A] [E] [J] représentée par Monsieur [M] [I], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [F]

Par jugement du 01/07/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX DELICES ANTILLAISES SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société AUX DELICES ANTILLAISES SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [S] [L], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [Q] en la personne de Me [O] [J], représentée par M. [I], entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [F], indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être au maintien de la période d'observation.

La décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 11/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société AUX DELICES ANTILLAISES SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15/12/2025 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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