Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11636
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F11636 - 2525400001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F11636 Numéro de Procédure collective : 2025RJ227
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 02/09/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE
: Marinette TORPILLE
JUGE CONSULAIRE
: Bernard EDOUARD
JUGE CONSULAIRE
: Sylvie MARECHAL
GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Pierre-Emile DUNOYER
En présence de Madame Odile de FRITSCH, procureure de la République adjointe
JUGEMENT
mis en délibéré au 11/09/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR :
Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis
A l'ÉGARD DE :
SAS AUX DELICES ANTILLAISES RCS : 804 670 503 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [X] [S] [L] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [A] [E] [J] représentée par Monsieur [M] [I], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [F]
Par jugement du 01/07/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX DELICES ANTILLAISES SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société AUX DELICES ANTILLAISES SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [S] [L], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [Q] en la personne de Me [O] [J], représentée par M. [I], entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [K] [F], indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être au maintien de la période d'observation.
La décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiquée le 11/09/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société AUX DELICES ANTILLAISES SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15/12/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.