Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
2025F11599
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
523 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/08/2025

Numéro de rôle général : 2025F11599 Numéro de Procédure collective : 2025RJ219

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 12/08/2025,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juge Consulaire, Monsieur Yannick MUDARD, Juge Consulaire, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juge Consulaire,

Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,

En présence Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE : * GROUPE [K] ANTOINE [G] HOLDING SAS

RCS : 832 467 765 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [K] [G] Représentée par Maître GRANVORKA Gérard, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [T] [U] en la personne de Maître [P] [T] [U]

Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [J] [A] en la personne de Me [F] [J] [A]

Représentante des salariés : Madame [Q] [X]

Par jugement du 16/06/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE [K] ANTOINE [G] HOLDING SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société GROUPE [K] ANTOINE [G] HOLDING SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [G], représentée par son conseil Maître [Z] [L], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL AJILINK [T] [U] en la personne de Maître [P] [T] [U], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SELARL [Localité 1] [J] [A] en la personne de Me [F] [J] [A], indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société GROUPE [K] ANTOINE [G] HOLDING SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15/09/2025 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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